Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-05.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.111
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'Aide sociale à l'Enfance, dont le siège est 3, rue Saint-Charles, 78000 Versailles,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. A... X...,
2 / M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié 5, rue Carnot, 78011 Versailles Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Versailles, 18 novembre 1999) qui a confirmé la décision du juge des enfants de Versailles ayant ordonné le maintien du placement de la mineure B... X... à l'Aide sociale à l'Enfance pour une durée de deux années ,
Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, par des arguments de pur fait l'appréciation souveraine des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président er par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard