Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-80.666
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.666
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Didier,
- A... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui les a condamnés le premier pour recel de vol, le second pour complicité de vol respectivement à six mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Didier X..., pris de la violation des articles 379, 381 et 460 de l'ancien Code pénal, 311-1, 311-3 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable de recel de vol ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Didier X..., que dès la constitution de Iam's France en janvier 1993, une liste des clients de la société CPF lui a été remise par Evelyne Y..., lors d'un entretien avec celle-ci en vue de son embauche par Iam's France ; qu'Evelyne Y... se défend partiellement de cette accusation affirmant que la seule liste qu'elle avait remise, à l'instigation selon ses dires de Patrick A... et pour augmenter ses chances d'être recrutée, était la liste des revendeurs dont elle disposait pour ses fonctions de représentation, mais non la liste des autres clients, que seuls certains employés de la société CPF travaillant sur informatique pouvaient se procurer ;
que Didier X... a confirmé que la liste produite par Evelyne Y... était celle à partir de laquelle, après saisie informatique par du personnel intérimaire recruté à cet effet, des courriers et circulaires, dont il est avéré qu'ils comportaient les mêmes erreurs de graphisme ou d'orthographe que celles des données enregistrées par la société CPF avaient été adressés par Iam's France aux clients de celle-ci ; que Didier X... ne peut prétendre avoir ignoré l'origine des données fournies par Evelyne Y..., alors même qu'il savait que celle-ci travaillait chez la société CPF jusqu'à son embauche par la société dont il était le gérant ; que, contrairement à ce qu'il prétend, les fichiers dont s'agit n'étaient pas la propriété de Iam's International ; que le contrat conclu entre celle-ci et la société CPF stipulait que celle-ci "renverra immédiatement après la date effective d'échéance ou de résolution, tout bien du fournisseur alors entre les mains du distributeur, ainsi que tout manuel... liste d'adresses... qui pourra avoir été fourni antérieurement au distributeur par le fournisseur ; qu'il n'est pas contesté qu'au moins le fichier clientèle litigieux a été constitué par la société CPF ; qu'en tout état de cause, celle-ci était le détenteur légitime de ces fichiers ;
1) "alors que le vol d'un fichier informatique a pour objet le contenu informationnel du fichier ; que l'existence d'un droit de propriété sur le fichier informatique clientèle est par conséquent étroitement conditionné à l'existence d'un droit de propriété sur l'élément incorporel que constitue la clientèle ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Didier X... faisait valoir que la société CPF à qui la société Iam's International avait confié la distribution exclusive de ses produits suivant contrat en date du 1er avril 1989 conclu pour une durée de trois ans prenant fin le 1er mars 1992 lequel n'avait pas été renouvelé, n'avait aucun droit sur la clientèle attachée aux marques déposées par Iam's Pet Foods International et par conséquent sur les informations contenues dans le fichier clientèle et que, dès lors, il ne pouvait y avoir soustraction frauduleuse du contenu informationnel de ce fichier à son détriment et qu'en se bornant, par une conception purement matérialiste du vol, à faire état de ce que la société CPF était le détenteur légitime de ces fichiers pour les avoir constitués, sans répondre à cette argumentation péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2) "alors que les juges ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef de recel de vol à l'encontre d'un prévenu sans avoir préalablement constaté le caractère frauduleux de la soustraction et que l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté qu'Evelyne Y... ait appréhendé l'information contenue dans les fichiers informatiques en cause contre le gré et à l'insu de la société CPF à laquelle ils étaient supposés, selon les énonciations erronées de l'arrêt, appartenir, a privé sa décision de base légale tant au regard des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 du Code pénal qu'au regard des articles 460 de l'ancien Code pénal et 321-1 du Code pénal ;
3) "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Didier X... faisait valoir qu'il avait la conviction que la clientèle dont il était fait état dans le fichier en cause était attachée aux marques déposées par le groupe Iam's Pet Foods International, ce qui excluait l'existence de toute intention frauduleuse de sa part et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt a privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Patrice A..., pris de la violation des articles 311-1, 121-7 nouveaux du Code pénal, 379, 59 et 60 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice A... coupable de complicité de vol de fichiers, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois assortie du sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations de Didier X... que dès la constitution de Iam's France, en janvier 1993, une liste des clients de la société GPF lui a été remise par Evelyne Y... lors d'un entretien avec celle-ci en vue de son embauche par Iam's France ; qu'Evelyne Y... se défend partiellement de cette accusation affirmant que la seule liste qu'elle avait remise, à l'instigation selon ses dires de Patrice A..., et pour augmenter ses chances d'être recrutée, était la liste des revendeurs, dont elle disposait pour ses fonctions de représentation, mais non la liste des autres clients, que seuls certains employés de la société GPF travaillant sur informatique pouvaient se procurer ; que Didier X... a confirmé que la liste produite par Evelyne Y... était celle à partir de laquelle, après saisie informatique par du personnel intérimaire recruté à cet effet, des courriers et circulaires, dont il est avéré qu'ils comportaient les mêmes erreurs de graphisme ou d'orthographe que celles des données enregistrées par la société GPF, avaient été adressés par Iam's France aux clients de celle-ci ; que Patrice A... prétend pour sa part n'avoir aucune responsabilité dans la fourniture des informations litigieuses à la société Iam's France au service de laquelle il est entré dès son licenciement de la société GPF ;
cependant qu'il résulte de l'enquête qu'il est intervenu auprès de nombreuses personnes employées de Iam's France, dont Evelyne Y..., pour obtenir lesdites informations ; qu'en particulier, Olivier Z... a déclaré qu'il avait cru comprendre d'une conversation téléphonique à laquelle il avait assisté, que Patrice A... avait suggéré à son interlocutrice Evelyne Y... que si elle se procurait certaines adresses de clients, ce serait "un plus" pour son embauche ; qu'après la communication, Evelyne Y... elle-même lui avait confirmé qu'il serait positif pour son embauche chez Iam's France qu'elle fournisse ces adresses ; que Didier X... ne peut prétendre avoir ignoré l'origine des données fournies par Evelyne Y..., alors même qu'il savait que celle-ci travaillait chez la société GPF jusqu'à son embauche par la société dont il était gérant ; que contrairement à ce qu'il prétend, les fichiers dont s'agit n'étaient pas la propriété de Iam's International; que le contrat conclu entre celle-ci et la société GPF stipulait que celle-ci renverra immédiatement après la date effective d'échéance ou de résolution, tout bien du fournisseur alors entre les mains du distributeur, ainsi que tout manuel ... liste d'adresses ... qui pourra avoir été fourni antérieurement au distributeur par le fournisseur ; qu'il n'est pas contesté qu'au moins le fichier clientèle litigieux a été constitué par la société GPF ; qu'en tout état de cause, celle-ci était le détenteur légitime de ces fichiers ;
"alors, d'une part, que la complicité légale n'existant que si un fait principal est punissable, les éléments de ce fait punissable doivent être constatés ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations des juges du fond ne caractérise l'élément matériel du délit principal qui aurait consisté en la soustraction frauduleuse de fichiers au préjudice de la société GPF ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence du fait principal, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond qui n'ont pas caractérisé l'intention frauduleuse de la soustraction qui aurait été commise par Evelyne Y..., en s'abstenant de relever que celle-ci savait que ce fichier était la propriété exclusive de la société GPF, n'ont pas légalement justifié leur arrêt" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Patrice A..., pris de la violation des articles 311-1, 121-7 nouveaux du Code pénal, 379, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrice A... coupable de complicité de vol de fichiers, en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois assortie du sursis et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Patrice A... prétend pour sa part n'avoir aucune responsabilité dans la fourniture des informations litigieuses à la société Iam's France au service de laquelle il est entré dès son licenciement de la société GPF ; que cependant il résulte de l'enquête qu'il est intervenu auprès de nombreuses personnes employées de Iam's France, dont Evelyne Y..., pour obtenir lesdites informations ; qu'en particulier, Olivier Z... a déclaré qu'il avait cru comprendre d'une conversation téléphonique à laquelle il avait assisté, que Patrice A... avait suggéré à son interlocutrice Evelyne Y... que si elle se procurait certaines adresses de clients, ce serait "un plus" pour son embauche ;
qu'après la communication, Evelyne Y... elle-même lui avait confirmé qu'il serait positif pour son embauche chez Iam's France qu'elle fournisse ces adresses ;
"alors, d'une part, qu'aucune des énonciations de fait de l'arrêt ne caractérise le mode de complicité retenu, à savoir l'abus de pouvoir, la promesse ayant eu pour objet de provoquer l'infraction principale et n'établit la volonté du prévenu de participer à cette infraction en ayant conscience de l'aide apportée à cette infraction ;
qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, qu' aux termes de l'article 60 ancien du Code pénal applicable à la cause, la provocation comme mode de complicité punissable n'est constituée que par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ; qu'en l'espèce, le fait prétendu pour Patrice A... d'avoir dit à Evelyne Y... que si elle se procurait certaines adresses de clients, ce serait "un plus" pour son embauche, ne peut caractériser ni une complicité par promesse ni un abus de pouvoir, à défaut d'une corrélation certaine affirmée entre la présence de la liste des clients et l'embauche, et de pouvoir de Patrice A... de procéder à l'embauche d'Evelyne Y... ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que la Cour qui n'a pas caractérisé la connaissance que pouvait avoir Patrice A... de ce que le fichier litigieux était la propriété exclusive de la société GPF et que sa copie par Evelyne Y... constituait une soustraction frauduleuse, n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Didier X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... à payer solidairement avec Evelyne Y... et avec Patrice A..., à la société CPF 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la société CPF qui allègue un préjudice de 200 000 francs résultant des agissements délictueux susvisés ne fournit cependant aucun justificatif de ce préjudice ; qu'il y a lieu, au vu néanmoins de la nature des faits, qui ont eu pour but et pour effet de détourner sa clientèle au profit d'une société concurrente, et des éléments de la cause, de lui allouer toutes causes de préjudice confondues, la somme de 70 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors qu'il appartient à la partie civile de justifier devant les juges du fond de l'existence et de l'importance de son préjudice et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la partie civile ne fournissait aucun justificatif du préjudice qu'elle alléguait, et par conséquent de l'existence même de ce préjudice, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1382 du Code civil et les règles relatives à la charge de la preuve, allouer néanmoins des dommages-intérêts à la compagnie des Pet Foods en se référant, de manière purement abstraite, à la "nature des faits" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Patrice A..., pris de la violation des articles 121-7 du nouveau Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt statuant sur l'action civile a condamné le demandeur, solidairement avec d'autres co-prévenus, à payer à la société GPF une somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la société GPF, qui allègue un préjudice de 200 000 francs résultant des agissements délictueux reprochés aux prévenus, ne fournit cependant aucun justificatif sérieux ; qu'il y a lieu néanmoins au regard de la nature des faits qui ont eu pour but et pour effet de détourner la. clientèle au profit d'une société concurrente, et des éléments de la cause, lui allouer toutes causes de préjudice confondues la somme de 70 000 francs ;
"alors, d'une part, que la partie civile doit démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain ; qu'en l'espèce, la Cour après avoir constaté que la partie civile ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle alléguait, ne pouvait néanmoins condamner le prévenu à lui payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ou contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour, en allouant à la partie civile une indemnité en réparation d'un préjudice dont elle n'a pas défini la nature tout en constatant que celle-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice allégué, a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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