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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-24.206

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.206

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10064 F Pourvoi n° D 19-24.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 M. V... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.206 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la pathologie déclarée par M. V... Y... le 19 juillet 2012 ne relève pas du tableau n° 42 des maladies professionnelles et débouté M. Y... de sa demande de prise en charge de la pathologie qu'il a déclarée le 19 juillet 2012 au titre du risque professionnel, AUX MOTIFS QUE La cour constate que les parties ne contestent plus la réalisation des conditions médicales règlementaires prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles, la caisse s'en étant rapportée aux conclusions di docteur R.... Les parties sont en désaccord sur le délai de prise en charge et l'exposition au risque ; Le tableau n°42 définit un délai de prise en charge de un an entre la fin de l'exposition aux risques acoustiques et la première constatation médicale de la maladie réalisée grâce à une audiométrie ; Que la date de première constatation médicale a été fixée par le service médical au 24 avril 2008, date qui correspond au premier audiogramme communiqué lors de la première demande de maladie professionnelle de M. Y... ; que cette date n'est pas contestée des parties ; Que le certificat médical initial produit par M. Y... à l'appui de sa demande de maladie professionnelle est ainsi rédigé : M. Y... travaille dans le bruit, chez Q... depuis 1971. Il a subi une tympanoplastie droite (intervention en 89/90 et 1991). Actuellement, l'oreille est sèche avec intégrité de la chaîne ossiculaire (scanner du 26 mai 2008). L'audiogramme du 26 novembre 2010 montre une surdité bilatérale importante avec une perte auditive moyenne de 100 décibels à droite et de 75 à gauche. Le patient est appareillé des 2 côtés depuis juin 2009. Cette surdité bilatérale est due en grande partie aux traumatismes sonores provoqués par son métier. Cette surdité doit rentrer dans le cadre d'une maladie professionnelle ; Que dans le cadre de l'enquête administrative, M. Y... a complété deux questionnaires, les 15 septembre 2012 et 19 octobre 2012, aux termes desquels il a indiqué qu'il travaillait au sein de la société Renault depuis le 18décembre 1972, à différents postes « dans le bruit » ; qu'il précisait avoir utilisé divers outils bruyants, notamment des ponceuses, lustreuses, soufflettes, pistolets à peinture, cabines de peinture, extracteurs et conditionneurs ; qu'il expliquait enfin que son audition s'était dégradée au fil des années en raison de ces agressions sonores, précisant que son exposition « était loin d'être occasionnelle puisqu'il était exposé au bruit tous les jours pendant 7 heures 30 » ; Que pour sa part, l'employeur, répondant au questionnaire de la Caisse le 16 octobre 2012, confirmait avoir embauché M. Y... le 18 décembre 1972 mais précisait que depuis le 1er septembre 2005, il était employé à la cire (injection de cire dans les corps creux du véhicule à l'aide d'un pistolet) dans une zone non exposée au bruit ; Que l'expertise médicale technique réalisée par le docteur R... le 15 juillet 2014 indique : « M. Y... V... qui a subi une exposition aux bruits durant 41 ans, présente bien une surdité professionnelle liées à cette exposition et entrant dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il présente par ailleurs une pathologie d'otite chronique ancienne qui n'a rien à voir avec la profession qu'il a exercée et qui existait avant l'exercice de cette profession. Cette pathologie n ‘est donc pas directement causée par le travail habituel de la victime » ; Que pour autant, il doit être relevé que la question posée au médecin était de savoir si M. Y... présentait une surdité relevant du tableau 42 et non pas de dire si les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la pathologie au titre du risque professionnel étaient remplies ; Que toutefois, consulté précisément sur ce point, le CRRMP d'Orléans a émis, le 29 juin 2016, un avis négatif « rejet(ant) le lien direct entre la maladie (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible) et le travail habituel de la victime (ouvrier spécialisé). Avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée » ; que cet avis était par la suite confirmé par le CRRMP de Tourcoing, saisi par la présente cour, qui concluait ainsi « au final, ni la chronologie de la pathologie par rapport aux expositions professionnelles, ni les niveaux d'expositions sonores ne permettent de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » ; Que plus précisément, le CRRMP, rappelant qu'il avait eu connaissance des pièces du dossier communiqué, indique que : - s'agissant de la date de cessation d'exposition au risque, les différents postes occupés par M. Y... confirmés par le médecin du travail, démontrent qu'il a été soustrait aux bruits lésionnels depuis 1987 ; qu'il conclut que « le dépassement du délai de prise en charge est considérable et ne peut être expliqué par aucun élément cohérent d'histoire clinique d'autant qu'entre 1972 (date d'entrée dans l'entreprise) et 1984 (date d'un audiogramme intermédiaire), qu'il n'y a pas d'altération significative de l'audition alors que l'assuré occupait censément les postes les plus exposants de sa carrière » ; - s'agissant du niveau d'exposition sonore, même en tenant compte, au poste « retouche cabine », du bruit des extracteurs, les niveaux sonores ne constituent pas des bruits lésionnels au sens du tableau 42 ; Qu'aucune des pièces produites aux débats par M. Y... ne permet de démentir les avis clairs, précis et motivés des deux CRRMP et d'établir qu'il était encore exposé aux bruits lésionnels un an avant la date de première constatation ; Que c'est ainsi que lors de l'enquête, la carrière de M. Y... a pu être ainsi reconstituée : - de 1972 à 1976 : travail sur un poste d'expédition consistant à emballer des pièces détachées de véhicules ; - de juin 1976 au 31 mars 2013, travail sur différents postes de peinture de la ligne de production et plus précisément affecté : • de 1976 à 1977 à des travaux de ponçage ; • de 1977 à 1980 à des travaux de retouche (poste en cabine peinture sèches avec des bruits d'extracteurs) ; • de 1980 à 1986 à des travaux en cabine peinture (poste très bruyants car circulation d'eau et extracteurs) ; • de 1986 à 1993, à des travaux de retouche (poste en cabine peinture sèche avec des bruits d'extracteurs) ; • de 1993 à 1999 à des travaux de ponçage ; • de 1999 à 2003 à des travaux de retouche ; • de 2003 à septembre 2005 mastic ; • de septembre 2005 à octobre2010 à des travaux d'injection cire dans une zone non exposée au bruit ; Que M. Y... a lui-même déclaré avoir occupé de septembre 2005 à octobre 2010 le poste d'injection cire qu'il décrivait ainsi « Cette opération s'effectuait aux postes de pose obturateurs intérieur et essuyage, niche moteur. Pour réaliser cette opération aucun outil n'était nécessaire. Conditions de travail : beaucoup de dextérité, des gestes et postures toujours accompagnés de mouvements des bras avec torsions, extension et flexions de ceux-ci ainsi que pour le dos, rotations des poignets, torsion du tronc et de la tête, flexions et inclinaisons également de la tête dû au poste inadapté à ma taille. Dans un environnement bruyant dû aux convoyeurs de véhicules et aux conditionneurs d'air de la cabine d'injection cire » ; Que le poste qu'il a occupé de septembre 2005 à octobre 2010 ne l'a donc pas exposé au risque du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la seule référence à un environnement bruyant ne suffisant pas au cas d'espèce ; Que l'employeur précise en outre, sans qu'aucun élément ne vienne le contredire, que ce poste consistait à injecter de la cire dans les corps creux des véhicules automobiles à l'aide d'un pistolet, ce qui n'exposait pas M. Y... à des bruits de percussion, d'abrasion ou de projection sur métaux et qui ne nécessitait aucune utilisation de marteaux pneumatiques ou de moteurs thermiques, propulseurs, réacteurs ou groupes électrogènes ; Qu'à l'audience, sur interrogation de la cour, M. Y... n'a d'ailleurs pas été en mesure de désigner, parmi les 21 travaux limitativement énumérés par le tableau 42 comme étant à l'origine de la surdité, le(s)quel(s) il avait exercé(s) dans l'année précédant la déclaration de la maladie ; Que si M. Y... verse aux débats deux attestations de collègues afin de démontrer son exposition au bruit, la cour relève que ces derniers évoquent le poste de retoucheur, c'est-à-dire le poste occupé avant 2003, et non celui d'injection cire ; que cependant, ce dernier poste, occupé depuis le 1er septembre 2005, ne rentre pas dans le cadre des travaux cités à la liste limitative du tableau n° 42 ; Que de même. le médecin du travail, le docteur M..., relevait, dès le 7 décembre 2009, que M. Y... n'avait été exposé au bruit en cabine peinture que jusqu'en 1987 et qu'il n'avait jamais été remis en cabine, au bruit, depuis cette date ; qu'il précisait que la surdité était apparue brutalement en 1987 sur l'oreille droite et sur toutes les fréquences (tympanoplastie en 1987) et s'agissant de l'oreille gauche, il constatait une dégradation de l'audition au regard d'un examen audiométrique réalisé en 2004 ; Qu'il ressort donc de ce qui précède que le poste occupé par M, Y... de septembre 2005 à octobre 2010 ne l'a pas plus exposé au risque du tableau n°42 des maladies professionnelles, c'est-à-dire aux bruits provoqués par le travail sur métaux par percussion, abrasion ou projection, par l'utilisation de marteaux pneumatiques, par la mise au point, les essais et l'utilisation de moteurs thermiques, propulseurs, réacteurs, groupes électrogènes et par l'emploi de machines à bois, étant relevé que la seule référence à un environnement bruyant ne permet pas de suppléer à l'exigence du tableau ; Qu'en conséquence, la cour décide que le délai de prise en charge de un an depuis la fin de l'exposition au risque était dépassé lorsque M. Y... a procédé à la déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse ; que sa pathologie ne peut donc être prise en charge au titre du risque professionnel ; Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ; Que, sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. Y... qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile désormais applicables au contentieux de la sécurité sociale ; 1° ALORS QU'aux termes de l'article L 461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau, et cette nature professionnelle est reconnue pas un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est constaté qu'une ou plusieurs des conditions dudit tableau sont remplies ; qu'en décidant que la pathologie déclarée par M. V... Y... le 19 juillet 2012 ne relèverait pas du tableau n° 42 des maladies professionnelles, tout en constatant expressément que l'expertise médicale technique réalisée par le docteur R... le 15 juillet 2014, dont les conclusions s'imposaient aux parties, avait reconnu que M. Y... avait subi une exposition aux bruits et présentait une surdité professionnelle liées à cette exposition et entrant dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, ce dont il s'infère que la condition relative au délai d'exposition était remplie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application ; 2° ALORS QUE l'article L 461-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'à partir de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée à l'action des agents nocifs inscrits au tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge les maladies correspondant à ces travaux au titre de la législation professionnelle que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à ce tableau ; que le tableau n° 42 des maladies professionnelles subordonne la prise en charge des pathologies auditives qu'il décrit à l'exposition aux bruits lésionnels provoqués par les travaux qu'il énumère limitativement, sans exiger que la victime ait personnellement effectué ceux-ci, l'exposition au risque pouvant résulter d'un environnement de nuisances sonores ; qu'en retenant, pour dire que le délai de prise en charge d'un an prévu par le tableau n° 42 des maladies professionnelles serait dépassé, que le poste occupé par M, Y... de septembre 2005 à octobre 2010 ne l'a pas exposé au risque du tableau n°42 des maladies professionnelles au motif inopérant que la seule référence à un environnement bruyant ne permet pas de suppléer à l'exigence du tableau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme le soutenait M. Y..., l'environnement bruyant dû aux convoyeurs de véhicules et aux conditionneurs d'air de la cabine d'injection cire n'était pas dû à l'exécution de certains des travaux prévus par ce tableau n° 42, notamment l'utilisation de propulseurs et l'utilisation d'installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, a privé sa décision de base légale au regard des texte et tableau susvisés.

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Cour de cassation 2021-01-28 | Jurisprudence Berlioz