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Cour d'appel, 22 octobre 2015. 14/05704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/05704

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2015

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 22/10/2015 *** N° MINUTE : 15/918 N° RG : 14/05704 Jugement (N° 12/01499) rendu le 25 Juillet 2014 par le Juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer REF : AF/LW APPELANTE Madame [Y] [E] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie ARTIGAS-CALON de la SCP ARTIGAS-NORMAND-VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2014/09370 du 07/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉ Monsieur [Z] [Q] [F] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP DELEFORGE & FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (85 %) numéro 59178/002/2014/10653 du 25/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Septembre 2015, tenue par Agnès FALLENOT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore CAUCHETEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Isabelle CHASSARD, Président de chambre Yves BENHAMOU, Conseiller Agnès FALLENOT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Isabelle CHASSARD, Président et Aurore CAUCHETEUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 Septembre 2015 ***** FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [Z] [L] et Madame [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2], après avoir conclu un contrat portant adoption du régime de séparation de biens le 16 avril 1994 devant Maître [I] [V], notaire à [Localité 3]. De leur union sont nés : - [O], le [Date naissance 3] 1994 ; - [V], le [Date naissance 4] 1995 ; - [U], le [Date naissance 5] 1999 ; - [A], le [Date naissance 6] 2005. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2012 : - constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, situé à [Adresse 2], à titre onéreux ; - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 106 à l'épouse et celle du véhicule Peugeot 307 à l'époux ; - dit que l'époux assumera provisoirement le règlement des dettes dépendant de la communauté ; - désigné Maître [G] [R], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle de [V] et [U] chez le père et de [A] chez la mère ; - accordé à chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil sur les enfants selon des modalités croisées afin de permettre la réunion de la fratrie ; - dit n'y avoir lieu à part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2013, Madame [E] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Saisi sur l'incident formé par Madame [E], le juge aux affaires familiales a rendu, le 24 juin 2013, une ordonnance aux termes de laquelle il a : - fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de la mère ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur [V] à la libre convenance des parties ; - débouté la mère de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par jugement du 25 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a statué comme suit : 'Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de Monsieur [L] [Z], [Q], [F] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] et Madame [E] [Y], [M], [T] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2] Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ; Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Commet pour y procéder, à défaut de partage amiable, Maître [D] [D], notaire à [Adresse 3], ou le notaire que choisiront les parties, ou, à défaut le notaire que désignera le magistrat de la juridiction en charge des partages, saisi par requête conjointe des deux parties ou par assignation de l'une d'entre elles dans la forme des référés ; Désigne le juge des partages du présent Tribunal pour surveiller les opérations ou autoriser les licitations et autres opérations qui s'imposent et procéder s'il y a lieu au changement de notaire commis, ledit juge des partages pouvant être saisi soit par le notaire, commis soit par requête conjointe des deux parties, soit par assignation en la forme des référés de l'une d'entre elles ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ; Déboute Madame [E] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Fixe la résidence habituelle de [A] au domicile de la mère et celle de [U] au domicile du père ; Dit que les droits de visite et d'hébergement des parents sur les enfants s'exerceront à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : - pour le père sur [A] : les deuxièmes et quatrièmes fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; - pour la mère sur [U] : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal; Déboute Madame [E] [Y] de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de [A] ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants , Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.' Le premier juge a notamment retenu qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux et en l'absence de projet notarié contenant des informations suffisantes, il y avait lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner à cet effet Maître [D] [D], notaire à Montreuil-sur-Mer, pour y procéder ; que les époux avaient été mariés pendant vingt ans et avaient eu quatre enfants communs ; que Madame [E] était âgée de 43 ans ; qu'à la suite d'un problème de santé, elle avait cessé son activité professionnelle en fin d'année 2013, de sorte qu'elle vivait désormais des allocations familiales à hauteur de 128,57 euros, d'une allocation de logement de 406,29 euros et du revenu de solidarité active majoré de 299,76 euros, soit un total de 834,62 euros ; qu'elle assumait un loyer de 567 euros, un prêt CAF de 30 euros ainsi que les charges de la vie courante pour un adulte et un enfant ainsi que les frais de scolarité de [V] à hauteur de 147,50 euros par mois ; que Monsieur [L] était âgé de 46 ans ; qu'il percevait un salaire moyen d'un montant de 1.155 euros ; que Madame [E] ne démontrait pas que ses revenus étaient augmentés du paiement de ses congés ; que l'époux assumait, outre les charges de la vie courante pour trois adultes et un enfant, les échéances mensuelles de trois crédits pour la somme totale de 476,88 euros par mois ; que Madame [E] indiquait avoir peu ou pas travaillé pendant la vie commune pour se consacrer à l'éducation des enfants ; que Monsieur [L] affirmait avoir lui-même toujours été présent auprès de sa famille ; qu'aucune pièce de la procédure ne permettait de confirmer les allégations des parties ; que les droits de chacun des époux à la suite de la liquidation du régime matrimonial ne pouvaient être déterminés, le projet établi par le notaire précédemment désigné ayant été rejeté par Madame [E] ; que leurs allégations respectives quant à leur participation aux travaux d'amélioration du logement seraient, le cas échéant, à examiner avec le notaire commis ; que malgré une différence de revenus entre les deux époux, Madame [E] ne rapportait donc pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil ; que dans la mesure où chacun des deux parents prenait en charge l'une des deux enfants mineures, il n'y avait pas lieu de condamner Monsieur [L] à verser à Madame [E] une contribution à l'entretien et l'éducation de [A], dont rien ne permettait de penser que ses besoins étaient supérieurs à ceux de sa soeur [U], de six ans son aînée. Par déclaration au greffe du 15 septembre 2014, Madame [E] a relevé appel général de cette décision. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2015, elle présente les demandes suivantes : 'Vu le jugement de divorce du 25 juillet 2014, Il est demandé à la Cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [L] ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire et de contribution à l'entretien et l'éducation de [A]. Condamner Monsieur [L] à verser à l'appelante la somme de 18.000 euros à titre de prestation compensatoire, au besoin sous forme d'une rente mensuelle de 187.50 euros pendant huit ans. Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [L] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [A], avec indexation. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. Débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de [U] à son domicile. Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP ARTIGAS-NORMAND-VASSEUR en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Au soutien de son appel, Madame [E] expose qu'il existe une disparité flagrante dans les conditions de vie des époux justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. Le mariage a duré 20 années. Monsieur [L] a toujours travaillé dans le bâtiment et exerce aujourd'hui les fonctions de conducteur de travaux, alors qu'elle a quant à elle mis de côté sa vie professionnelle pour se consacrer à l'éducation des quatre enfants du couple et à l'entretien et la gestion du foyer. Entre 1994 et 2009, à l'exception de quelques brèves périodes d'emploi et de chômage, elle a ainsi alterné congés maternités et congés parentaux. Cela correspondait à un choix de vie du couple dont elle n'a pas à supporter seule les conséquences. Madame [E] reproche à Monsieur [L] d'avoir manipulé [O] et [U] pour les monter contre elle. Elle affirme avoir toujours participé à parts égales à la réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien du foyer. Elle s'insurge du peu de considération manifestée par son époux envers sa contribution aux charges du mariage, dont atteste le fait qu'il considère normal d'entériner le projet de liquidation de l'indivision réalisé par Maître [R], aux termes duquel elle n'a droit qu'à une indemnité d'environ 5.000 euros qui ne correspond même pas au montant de l'indemnité d'occupation qui court depuis l'ordonnance de non-conciliation. Lorsque le couple s'est séparé, elle n'avait pas d'emploi. Elle a trouvé du travail dans le courant de l'année 2013 et a cumulé des travaux d'aide à la personne, rémunérés par des chèques-emploi-service ainsi qu'un travail au sein de l'association ESPOIR. Elle a ainsi perçu un revenu mensuel moyen de 780,25 euros. Elle ne peut cependant plus travailler depuis le début de l'année 2014 en raison d'une lombalgie très invalidante. Elle a subi une intervention chirurgicale. Elle a été reconnue travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées. L'éventualité d'un classement en invalidité ne peut être exclue. Elle a repris un emploi au mois d'août 2015, mais se trouve toujours en situation précaire puisqu'elle ne travaille que 39 heures dans le mois et perçoit 384,43 euros de salaire. Elle a dans un premier temps perçu les prestations familiales à hauteur de 787,11 euros, composées de l'allocation de logement de 351,68 euros et du revenu de solidarité active de 435,43 euros . Depuis le mois juillet 2014, elle ne perçoit cependant plus le revenu de solidarité active. Elle assume un loyer de 567 euros par mois, un prêt CAF de 30 euros, outre les charges de la vie courante. Elle ne survit que grâce à l'aide matérielle que lui apportent ses parents et aux aides sociales. Elle doit notamment recourir aux Restaurants du c'ur pour pouvoir nourrir convenablement ses enfants. [V] est temporairement revenue vivre à ses côtés au mois de juillet 2014. Elle est repartie depuis le mois de novembre 2014. Elle habite chez son ami, [X] [X], qui travaille et subvient à ses besoins. Elle effectue par ailleurs quelques heures de ménage, ce qui lui assure un revenu. Monsieur [L] a toujours travaillé, il perçoit des revenus de l'ordre de 1.334,16 euros par mois selon son avis d'imposition 2013. Ses congés payés lui sont réglés par la caisse PRO BTP et n'apparaissent pas sur ses bulletins de paie. Il met en avant le fait qu'il a été licencié pour motif économique et que ses revenus vont diminuer. Il lui appartient cependant de justifier du montant de son allocation chômage et de ses indemnités de rupture. Par ailleurs, compte tenu de son expérience professionnelle, il pourra aisément retrouver un emploi. Ses charges sont limitées puisque le prêt immobilier de 365,32 euros par mois est soldé depuis le mois de novembre 2013. Les deux autres prêts de 116,29 euros et 240,62 euros qui ont été mis à sa charge par l'ordonnance de non conciliation viendront à échéance respectivement en août 2015 et octobre 2015. Il fait état d'un prêt de 120 euros dont il n'a produit aucun échéancier de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il est toujours en cours. Chacun des époux a deux enfants à charge. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils sont propriétaires notamment d'un immeuble situé [Adresse 2], dont la jouissance a été attribuée provisoirement à Monsieur [L] à titre onéreux, et d'un véhicule Peugeot 307, dont la jouissance a été provisoirement attribuée à Monsieur [L] à charge pour lui de régler l'emprunt y afférent. Les époux ont contracté pendant la vie commune divers prêts, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial. Maître [R] a été désigné par l'ordonnance de non-conciliation aux fins d'établir un projet d'état liquidatif de communauté mais, étant le notaire de famille de Monsieur [L], il s'est montré partial. Son projet prévoit l'attribution à l'époux de l'ensemble des biens acquis pendant le mariage, à charge pour lui de verser à son épouse la somme de 5.889 euros, sous prétexte que les prêts ont été remboursés sur ses seuls comptes. Le notaire a manifestement omis de prendre en compte le principe selon lequel la prétention d'un époux au bénéfice d'une créance d'indivision doit être neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage. Dans ces conditions, il convient de désigner un nouveau notaire aux fins de reprendre les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial. En première instance, Monsieur [L] a marqué son accord, sur lequel il revient en appel, en mettant en avant le fait qu'il a déjà réglé des frais. La Cour ne pourra pas faire droit à sa demande d'homologation du projet de liquidation compte tenu des désaccords persistants entre les époux. Madame [E] rappelle que Monsieur [L] a renoncé à sa demande de transfert de la résidence de [A] à la suite de l'audition de l'enfant. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2015, Monsieur [L] présente les demandes suivantes : 'Vu les articles 233, 234, 257-2, 270, 271, 272, 275, 372, 371-2, 373-2-2 du Code civil, Vu l'article 205 du CPC Vu les pièces versées aux débats, Vu la situation matérielle respective des parties, - Ecarter des débats la lettre de [U] [L], Confirmer le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER le 25 juillet 2014 en ce qui concerne le prononcé du divorce pour acceptation définitive de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, l'autorité parentale conjointe sur les enfants, la prestation compensatoire, la résidence habituelle de [A] de même que la contribution destinée à l'éducation et à l'entretien de cette dernière, - Réformer le jugement s'agissant de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires en ce qu'il a désigné Maître [D], ainsi que de la résidence habituelle de [A]. En conséquence, - Dire et juger y avoir lieu de désigner Maître [G] [R], notaire [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - HOMOLOGUER l'état liquidatif de Maître [R] Subsidiairement, - Débouter Madame [E] de ses demandes fins et conclusions et en particulier de sa demande de contribution l'éducation et l'entretien de [A] à hauteur de 100 euros par mois mise à la charge de Monsieur [L]. Encore plus Subsidiairement, - Réduire de plus justes proportions le quantum de cette part contributive. En tout état de cause, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. - Condamner Madame [E] aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. ' À cet effet, Monsieur [L] rappelle que mariage a duré 20 ans et que les époux ont eu quatre enfants. Il est âgé de 47 ans et a perçu un salaire moyen de 1.500 euros en 2014. Cependant, la société dans laquelle il travaillait, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 janvier 2015. Il a donc été licencié pour motif économique. Il a perçu une somme de 3.377.52 euros nets remis par le liquidateur judiciaire. Il percevait des indemnités de chômage de 37,58 euros par jour. Il a subi une intervention chirurgicale au poignet. Il doit encore faire l'objet, à la suite d'une rupture du tendon supra-épineux droit, d'une intervention chirurgicale prévue le 19 octobre 2015. Il a perçu des indemnités journalières d'un montant de 20,20 euros du 29 mai 2015 au 18 août 2015, puis de 33,41 euros du 19 août 2015 au 31 août 2015. Il assume la charge d'un foyer de quatre personnes, [V] étant revenue vivre à son domicile, ainsi que les échéances mensuelles au titre d'un crédit automobile de 116,29 euros, d'un crédit immobilier de 240,62 euros et d'un crédit personnel de 120 euros, cette somme devant encore être acquittée durant 24 mois. Le remboursement des prêts dont il a la charge a dû être suspendu et reporté. Madame [E] est âgée, quant à elle, de 43 ans. À la suite de problèmes de santé, elle a cessé son activité professionnelle dans le courant de l'année 2013. Elle tient des propos très contradictoires sur sa situation exacte. Elle perçoit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 787 euros. Elle indique assumer un loyer de 567 euros alors qu'elle est hébergée par sa mère, laquelle a également offert le permis de conduire de [V]. Elle dissimule qu'elle a perçu trois fois la somme de 325,28 euros à titre de bourses en faveur de ses filles. Maître [G] [R] avait été désigné par l'ordonnance de non-conciliation et a d'ores et déjà établi un projet d'état liquidatif pour lequel il lui a été réglé la somme de 3.000 euros. Madame [E] prétend qu'il est partial sans qu'aucun élément ne vienne accréditer cette thèse. Rien ne peut remettre en doute le travail effectué. Il serait extrêmement dommage de voir Maître [R] dessaisi. Il convient à l'inverse d'homologuer son projet d'état liquidatif. [A] a clairement exposé dans le cadre de son audition qu'elle souhaitait avoir sa résidence habituelle au domicile de sa mère. Dans de telles conditions, Monsieur [L] explique renoncer à sa demande de changement de résidence. Il demande cependant que soit écartée l'attestation établie par l'enfant, qui contrevient selon lui à l'article 205 du code de procédure civile. Au regard de ses ressources et charges, il se trouve dans l'incapacité de verser une quelconque pension alimentaire au titre de l'éducation et de l'entretien de [A]. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2015. MOTIFS : Il sera à titre préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à : - la contribution à l'entretien et à l'éducation de [A], Madame [E] sollicitant la somme de 100 euros par mois, tandis que Monsieur [L] conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a débouté la mère de sa demande de ce chef ; - la prestation compensatoire, Madame [E] sollicitant la somme de 18.000 euros, éventuellement sous forme d'une rente mensuelle de 187,50 euros pendant huit ans, tandis que Monsieur [L] conclut à la confirmation de la décision entreprise qui a débouté l'épouse de sa demande de ce chef ; - la désignation de Maître [D] pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Madame [E] sollicitant la confirmation de la décision entreprise de ce chef tandis que Monsieur [L] demande l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Maître [R]. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation, comprenant la résidence de [A], concernant laquelle le dispositif des conclusions de Monsieur [L] présente une contradiction manifeste qui sera considérée comme une erreur purement matérielle à la lumière des explications qui figurent dans le corps de ses écritures. Sur l'irrecevabilité de l'attestation établie par l'enfant [U] : Aux termes des dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. Il convient de constater que le courrier de l'enfant [U], qui constitue la pièce numéro 60 de l'appelante, était produit dans le cadre du débat relatif à sa résidence habituelle, désormais sans objet puisque Monsieur [L] a renoncé à sa demande de garde, et n'entre donc pas dans l'interdiction de témoigner prévue par les dispositions susvisées. Cette pièce est donc recevable et Monsieur [L] doit être débouté de sa demande tendant à la voir écarter des débats. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins de l'enfant, dans l'organisation du budget de la famille. Ce devoir n'est appelé à disparaître que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin. La situation des parties s'analyse au jour de la demande, mais en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Madame [E], qui était sans emploi lors de la séparation, effectue désormais des ménages. Elle a perçu : - en 2012, des salaires et assimilés d'un montant de 1.273 euros, soit 106,08 euros par mois ; - en 2013, des salaires et assimilés d'un montant de 9.363 euros, soit 780,25 euros par mois ; - en 2014, des salaires et assimilés d'un montant de 11.042 euros, soit 920,17 euros par mois. Elle n'a pas été imposée sur ces revenus. Sa taxe d'habitation s'est élevée à 57 euros en 2014, ce qui représente douze mensualités de 4,75 euros. Elle travaille actuellement à raison de 39 heures par mois en tant que personnel de nettoyage dans une pharmacie pour un salaire mensuel brut de 374,79 euros. Elle a été placée en arrêt maladie du 1er mars 2014 au 30 juillet 2015 selon les justificatifs produits. Elle a perçu des indemnités journalières de 18, 06 euros de la CPAM, des indemnités complémentaires de la société Klésia Prévoyance de 4,02 euros du 4 mars 2014 au 29 mai 2014, de 4,07 euros du 30 mai 2014 au 30 juin 2014, puis de 4,09 euros du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014, ainsi que des indemnités complémentaires de 7,34 euros de la société IRCEM Prévoyance. Elle a irrégulièrement ouvert droit au revenu de solidarité active, qu'elle a perçu à hauteur de 711,41 euros en février 2013, 209,36 euros en novembre et décembre 2013, 478,95 euros en janvier 2014, 636,63 euros en février 2014, 317,19 euros en mars 2014, 344,03 euros en avril, mai et juin 2014, 172,50 euros en janvier et février 2015 et 236,09 euros en juin 2015, ses droits pour les mois de mars à octobre 2013 et mars à mai 2015 étant inconnus. Monsieur [L] échoue à démontrer qu'elle vit en concubinage. À la suite de la séparation, Madame [E] a vécu dans son propre logement, situé à [Adresse 1], faisant face à ses charges courantes comprenant chaque mois un loyer de 567euros, des cotisations d'assurance habitation de 19,59 euros, ainsi que des frais de consommation d'électricité de 127,70 euros et d'eau de l'ordre de 25 euros. Elle est actuellement hébergée à titre gratuit chez ses parents avec [A], comme le démontre les attestations de sa mère, Madame [K] [G], de son frère, Monsieur [C] [E], et d'une voisine, Madame [M] [O]. Monsieur [L] conteste vainement la véracité de ce dernier témoignage en se prévalant uniquement de l'âge de Madame [O], qui ne constitue en aucun cas une preuve d'altération de ses facultés mentales. Madame [E] perçoit en faveur de [A] l'allocation de soutien familial à hauteur de 100,28 euros. Dans la mesure où il s'agit d'un revenu de substitution, compensant l'absence de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le premier juge, il n'y a pas lieu d'en tenir compte au titre des revenus à prendre en considération pour la détermination des facultés contributives de la mère. Elle justifie avoir consulté en faveur de sa fille une diététicienne en mars et avril 2015 pour un coût de 120 euros et avoir fait réaliser pour elle des semelles orthopédiques en mars 2015 pour un coût de 86 euros. Madame [E] s'acquitte enfin d'un prêt CAF par retenues mensuelles de 30 euros sur ses allocations et de cotisations d'assurance automobile de 25,36 euros et 21,87 euros. Monsieur [L] est ouvrier du bâtiment. Il a perçu : - en 2012, des salaires et assimilés d'un montant de 15.168 euros, soit 1.264 euros par mois ; - en 2013, des salaires et assimilés d'un montant de 16.768 euros, soit 1.397,33 euros par mois ; - en 2014, des salaires et assimilés d'un montant de 17.822 euros, soit 1.485,17 euros par mois. Il n'a pas été imposé sur ces revenus. En 2014, sa taxe d'habitation s'est élevée à 21 euros et ses taxes foncières à 243 euros, ce qui représente douze mensualités de 23,75 euros. Il a fait l'objet d'un licenciement économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur. Il n'a pas effectué son préavis qui lui a été réglé à hauteur de 3.500,99 euros et s'est achevé le 5 avril 2015. Il ne justifie pas des indemnités perçues. Il a ouvert droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 29 avril 2015 à hauteur de 37,58 euros nets par jour. La durée maximum de son indemnisation sera de 730 jours calendaires. Il est cependant en arrêt maladie depuis le 29 mai 2015. Il justifie percevoir depuis lors des indemnités journalières qui se sont élevées à 20,20 euros du 1er juin 2015 au 18 août 2015, puis à 33,41 euros depuis le 19 août 2015. Il ne produit pas d'éléments sur les indemnités complémentaires auxquelles il peut prétendre dans le cadre de son contrat de prévoyance avec la société Swisslife et dont il a déjà bénéficié entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Monsieur [L] assume ses charges courantes, comprenant chaque mois des frais de consommation d'électricité de 77,71 euros et d'eau de 24,45 euros, l'achat de bois de chauffage pour 36,90 euros, une cotisation d'assurance habitation de 31,34 euros, des cotisations d'assurance pour son automobile de 38,13 euros et pour son tracteur de 8,36 euros, ainsi que des cotisations de mutuelle de 140,77 euros. Il rembourse la moitié des frais de procédure de première instance, soit 630 euros, par échéances de 30 euros depuis le 15 juillet 2015. Les prêts précédemment mis à sa charge par le magistrat conciliateur seront considérés comme soldés, Monsieur [L] ne démontrant pas avoir sollicité et obtenu une suspension des échéances, puisque le premier, remboursable par échéances de 116,46 euros, est censé être totalement réglé depuis le 15 août 2015, et le second, remboursable par échéances de 240,62 euros, depuis le 15 octobre 2015. Il utilise un crédit renouvelable, réputé servir au financement de ses dépenses courantes, qu'il rembourse actuellement par mensualités de 120 euros. Il ne produit pas ses relevés des prestations qui lui ont été servies par la caisse d'allocations familiales au cours des six derniers mois en dépit de l'injonction qui lui a été faite en ce sens par l'avis de fixation. Le document le plus récent qu'il produit concerne le mois d'avril 2015 et fait état du versement d'allocations familiales à hauteur de 81,78 euros et d'une allocation de logement de 89,85 euros pour [O] et [U] uniquement. Monsieur [L] ne justifie pas avoir [V] toujours à charge. Cette dernière est âgée de 19 ans. Ses frais de scolarité, qui se sont élevés à 1.475,50 euros pour l'année scolaire 2013/2014, ont été réglés par Madame [E] aux termes de l'attestation de Monsieur [N] [Y], directeur du C.S.P. [Localité 5], avec l'aide de sa mère, Madame [K] [G], laquelle a également financé le permis de conduire de l'enfant. Les bourses perçues au bénéfice de [U] ont été déduites des sommes dues par la mère à l'établissement scolaire. Il sera donc retenu que le père assume uniquement la charge de [O] et [U]. [O] est âgé de 22 ans. Il n'est pas démontré qu'il poursuit ses études ou recherche un emploi. [U] était demi-pensionnaire au collègue [Localité 5] au cours de l'année 2014/2015, pour un coût de l'ordre de 75 euros par trimestre. Compte tenu des situations financières respectives de chacun des parents et du fait que si la mère assume [A], le père assume quant à lui [O] et [U], il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [E] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [A]. Sur la liquidation du régime matrimonial : Aux termes de l'article 267 du code civil, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. En l'espèce, les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens, par lequel les époux ont stipulé : - qu'ils contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. A cet égard, chacun d'eux est réputé, en application dudit contrat, avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux, et qu'ils n'ont à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre ; - que chacun des époux établira la propriété de ses biens par tous les moyens de preuve prévus par la loi ; - qu'à défaut de preuve contraire, chacun des époux est réputé propriétaire des vêtements, linge, bijoux et autres objets à son usage personnel, ainsi que des instruments de travail, d'art ou de sport également à son usage personnel. Les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garnissent l'habitation commune pendant le mariage, comme à la date de sa dissolution sont réputés la propriété commune des époux, chacun pour moitié. Monsieur [L] verse aux débats le procès-verbal de lecture en vue de l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial établi le 25 septembre 2013 par Maître [R], notaire désigné par le magistrat conciliateur sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil. Il ressort de ce projet les éléments suivants. Monsieur [L] et Madame [E] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, une maison d'habitation située à [Adresse 2], suivant acte reçu par Maître [I] [V], alors notaire à [Localité 5], le 29 août 1998, moyennant le prix de 260.000 francs, soit 39.636,74 euros. Le prix d'acquisition a été financé par Monsieur [L] et Madame [E] au moyen d'un prêt immobilier « MODULIMMO » souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Fruges. Ce prêt n°02640 318014 001 50 a été consenti pour une durée de 15 ans au taux d'intérêt de 6,800% l'an. Monsieur [L] et Madame [E] sont donc copropriétaires indivis, chacun pour moitié, de l'immeuble. Un prêt immobilier a également été consenti à Monsieur [L] et Madame [E] par la Caisse de Crédit Mutuel de Fruges pour la réfection de la toiture de leur maison d'habitation. Ce prêt n°02640 318014 005 05 a été consenti pour un montant total en capital de 21.950 euros. Madame [E] a acquis un véhicule automobile Peugeot 106, pour un prix de 600 euros, payés en espèces le 21 septembre 2011, au moyen de deniers empruntés à sa mère, Madame [K] [E]. Il s'agit donc d'un bien propre. Monsieur [L] et Madame [E] ont acquis un véhicule automobile Peugeot 307. Le prix de ce véhicule, soit 6.316,50 euros, a été financé à hauteur de 3.000 euros par la reprise d'un ancien véhicule et à hauteur de 3.316,50 euros par des liquidités versées par Monsieur [L]. À l'origine, le véhicule repris a été financé au moyen d'un prêt n°02640 318014 008 08 consenti à Monsieur [L] et Madame [E] par la Caisse de Crédit Mutuel de Fruges d'un montant en capital de 5.900 euros, remboursable en 60 mensualités. Il s'agit donc d'un bien indivis. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 octobre 2012 et aucune des parties n'a demandé le report de la date de dissolution. Après évaluation de l'immeuble indivis par Maître [W] [I], notaire à [Localité 5], pour une valeur de 140.000 euros, et par Maître [L] [Q], notaire a [Localité 6], pour une valeur pouvant être comprise entre 90.000 euros et 110.000 euros, il a été retenu par Maître [R] une valeur de 110.000 euros. L'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [L] à l'indivision a été évaluée à 650 euros. La valeur du véhicule indivis a été fixée à 5.500 euros. Monsieur [L] et Madame [E] ont chacun transmis au notaire une liste de biens et objets mobiliers divers dont ils revendiquaient la propriété, Monsieur [L] ayant seul produit un certain nombre de factures à son nom. L'éventuel mobilier indivis a été repris pour mémoire. Il a été porté à la masse passive des opérations de liquidation : - une indemnité de 7.502,40 euros, due à Madame [B] [L], mère de Monsieur [L], suite à l'avance faite par elle des frais et droits d'acquisition de l'immeuble indivis d'un montant de 49.212,48 francs ; - une indemnité de 59.252,66 euros due à Monsieur [L], ce dernier ayant remboursé seul les échéances du prêt immobilier depuis l'acquisition de l'immeuble, ce qui représente un montant en capital de 34.914,10 euros, le capital restant dû au 15 octobre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élevant à 4,722,64 euros ; - une indemnité de 19.722,01 euros (5.000 euros + 14.175,18 euros) due à Monsieur [L], ce dernier ayant remboursé seul les échéances du prêt travaux, ce qui représente un montant en capital de 14.175,18 euros, le capital restant dû au 15 octobre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élevant à 7.774,82 euros, et financé seul divers travaux effectués dans la maison d'habitation évalués à un montant forfaitaire de 5.000 euros ; - une indemnité de 5.567,61 euros due à Monsieur [L], ce dernier ayant remboursé seul les échéances du prêt véhicule, ce qui représente un montant en capital de 2.251,11 euros, le capital restant dû au 15 octobre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élevant à 3.648,89 euros. Le projet d'état liquidatif retient donc que : - Monsieur [L] a droit à la moitié de l'actif net de l'indivision, soit la somme de 5.889,38 euros, et au montant des indemnités qui lui sont dues par l'indivision, soit la somme de 84.542.28 euros, soit au total 90.431,66 euros ; - Madame [E] a droit à la moitié de l'actif net de l'indivision, soit la somme de 5.889,38 euros. Afin de fournir à Monsieur [L] le montant de ses droits, il propose de lui attribuer : - la maison située à [Adresse 2], estimée à : 110.000 euros ; - le montant de son indemnité d'occupation pour jouissance privative de la maison : 7.366,66 euros ; - le véhicule automobile Peugeot 307 : 5.500 euros ; - la moitié du mobilier indivis : mémoire. Ensemble : 122.866,66 euros. À charge de : - supporter seul le remboursement du solde du prêt n° 02640 318014 001 50, souscrit auprès du Crédit Mutuel, soit la somme de 4.722,64 euros ; - supporter seul le remboursement du solde du prêt n°02640 318014 005 05, souscrit auprès du Crédit Mutuel, soit la somme de 7.174,82 euros ; - supporter seul le remboursement du solde du prêt n°02640 318014 008 08, souscrit auprès du Crédit Mutuel, soit la somme de 3.648,89 euros ; - supporter seul l'indemnité due par l'indivision à Madame [B] [L] d'un montant de 7.502,40 euros ; - supporter les frais du procès-verbal d'ouverture des opérations d'élaboration du projet de liquidation en date du 14 décembre 2012, d'un montant de 325,19 euros ; - supporter les frais du procès-verbal de lecture du projet de liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 1.281,29 euros ; - supporter les frais d'évaluation du bien immobilier dus à Maître [I], notaire à [Localité 5], d'un montant de 150 euros ; - supporter les frais d'évaluation du bien immobilier dus à Maître [Q], notaire à [Localité 6], d'un montant de 901,19 euros ; - supporter les frais d'évaluation du bien immobilier dus à Maître [G] [R], d'un montant de 239,20 euros ; - régler une soulte à Madame [Y] [E] d'un montant de 5.889,38 euros ; Ce qui ramène la valeur de ses attributions au montant de 90.431,66 euros, égal à ses droits. Afin de fournir à Madame [E] le montant de ses droits, il propose de lui attribuer la soulte à recevoir de Monsieur [L], d'un montant de 5.889 38 euros, ce qui ramène la valeur de ses attributions au montant de ses droits. Monsieur [L] n'a émis aucun désaccord à l'égard de ce projet. Madame [E] s'est en revanche déclarée en totale opposition, sauf en ce qui concerne la reconnaissance de dette de l'indivision à l'égard de Madame [B] [L] et le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux. Elle reproche à Maître [R] d'avoir omis de prendre en compte le principe selon lequel la prétention d'un époux au bénéfice d'une créance d'indivision doit être neutralisée par l'obligation légale qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage. Or il est désormais admis que les charges du mariage dépassent les simples aliments. L'acquisition du logement de la famille fournit au couple et à sa famille le toit nécessaire à l'habitation commune. En étant propriétaire du bien assurant ce logement, le couple n'est plus redevable du loyer qu'il pouvait être amené à supporter auparavant. Le paiement des échéances d'un prêt immobilier entre donc bien dans les charges de la vie commune, d'autant plus que leur non-paiement pourrait entraîner la saisie du bien et l'expulsion du couple et de sa famille. Dès lors, le remboursement d'un emprunt contracté pour acquérir le logement familial peut constituer une forme de contribution aux charges du mariage. Il en va de même pour toutes les dépenses d'investissement qui profitent à la famille, tel que le remboursement d'un emprunt contracté pour la réalisation de travaux et l'acquisition d'un véhicule automobile. Le notaire commis aurait donc dû rechercher si le paiement par Monsieur [L] des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition du logement familial et à sa réfection, ainsi que de celles ayant financé le véhicule indivis, ne participait pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés. Pour ce faire, il aurait dû faire les comptes afin de voir ce que l'époux avait réellement supporté au titre des charges du mariage et si sa contribution avait été proportionnelle à ses facultés, par rapport aux revenus de chacun des époux. Dans ce contexte, il ne peut qu'être constaté que la Cour ne dispose pas d'informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur les désaccords persistants entre les époux. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif élaboré le 25 septembre 2013 par Maître [R]. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La perte de confiance légitimement manifestée par Madame [E] à l'égard de Maître [R] justifie la commission d'un autre notaire. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a commis Maître [D]. Sur la prestation compensatoire : Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. L'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. Devant la Cour, la situation est la suivante. Monsieur [L], né le [Date naissance 2] 1968, est âgé de 47 ans. Il justifie souffrir d'une rupture de la face profonde du tendon supra-épineux de l'épaule droite, une intervention étant prévue le 19 octobre 2015. Il ne démontre pas que cette maladie est susceptible de compromettre la reprise de son activité professionnelle. Madame [E], née le [Date naissance 1] 1971, est âgée de 45 ans Elle justifie quant à elle souffrir d'un syndrome dépressif chronique. Elle a été opérée avec succès d'une arthrodèse lombaire le 19 mars 2014, mais souffre toujours de lombalgies. Elle bénéficie d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 6 novembre 2014. La vie commune dans les liens du mariage a duré dix-huit années. Le couple a eu quatre enfants communs. Madame [E] affirme avoir sacrifié sa carrière professionnelle à l'éducation de ses enfants et à l'entretien de son ménage, ce dont attestent sa mère, Madame [K] [G], son frère, Monsieur [C] [E], et sa soeur, Madame [R] [E]. S'il est regrettable que l'épouse ne produise pas son relevé de carrière, il ne peut qu'être constaté que ces témoignages familiaux sont corroborés par la teneur du projet d'état liquidatif du régime matrimonial et que Monsieur [L] ne verse aucune preuve contraire. Il ne produit quant à lui aucune attestation démontrant sa participation à la prise en charge quotidienne des enfants et du foyer. Les droits prévisionnels à la retraite prévisionnels de chacun des époux sont inconnus. Ces derniers sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Le projet d'état liquidatif versé aux débats n'a pu être homologué, les droits de chacun des époux restant à établir. Il convient en tout état de cause de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints, mais doit seulement permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce. En l'espèce, compte tenu de la différence de revenus existant entre les époux, il convient de constater que la dissolution du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des parties qui sera justement compensée par l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire de 14.400 euros. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [L], ce dernier sera autorisé à s'acquitter du paiement de ce capital en 96 versements mensuels indexés de 150 euros. Sur les dépens : Aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10/07/1991 et du décret n°91-1266 du 19/12/1991. Aux termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge. Les dépens ayant été partagés entre les parties et Madame [E] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la demande de son conseil d'obtenir la faculté de recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision est sans objet. PAR CES MOTIFS, Déclare recevable l'attestation établie par l'enfant [U] [L] et déboute Monsieur [Z] [L] de sa demande tendant à la faire écarter des débats ; Confirme la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [Y] [E] une prestation compensatoire en capital de 14.400 euros ; Autorise Monsieur [Z] [L] à s'acquitter de ce capital en 96 mensualités de 150 euros ; Dit que ces mensualités sont payables d'avance au domicile ou à la résidence de Madame [Y] [E] ; Dit qu'elles devront être révisées à l'initiative du débiteur chaque année, le mois de la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er octobre 2016, en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, publié par l'INSEE selon la formule : montant initial de la mensualité x dernier indice connu à la date de la révision PENSION = ------------------------------------------- INDICE DE BASE dans laquelle l'indice de base est l'indice de base publié au jour de la décision, et l'indice multiplicateur le dernier indice connu à la date de la révision ; Rappelle que les indices du mois peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE et notamment sur le site internet www.service-public.fr/calcul-pension/ ; Dit qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour le rendre exigible demander au débiteur, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice de l'indexation ; Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d'une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l'employeur, - saisies, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, et que d'autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal soit deux ans d'emprisonnement, quinze mille euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ; Et y ajoutant ; Déboute Monsieur [Z] [L] de sa demande d'homologation du projet d'état liquidatif du régime matrimonial établi le 25 septembre 2013 par Maître [G] [R] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; Déboute la SCP ARTIGAS CALON de sa demande de recouvrement direct des dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. CAUCHETEUXI. CHASSARD

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Cour d'appel 2015-10-22 | Jurisprudence Berlioz