Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme dont le siège social est ... Armée, Paris (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Garage du Delta, société anonyme dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Ricard, avocat de la société Garage du Delta, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 26 avril 1990), que la société SpieBatignolles, titulaire d'un marché de travaux publics à l'étranger, pour l'exécution duquel elle avait besoin de plusieurs véhicules industriels, est entrée en relations, au début de l'année 1986, avec la société Garage du Delta (société Delta), concessionnaire de la Société des automobiles Peugeot (société Peugeot), afin d'obtenir une offre ; que la société Delta a consulté la société Sodexa faisant partie du groupe Peugeot ; qu'en juin 1986, la société Delta a appris que la société SpieBatignolles avait reçu une offre directe de la société Peugeot, qui a finalement conclu le marché ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1147 et 2221 du Code civil, la société Peugeot reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Delta la somme de 985 000 francs en raison des fautes commises au préjudice de cette dernière ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de concession donnait au constructeur, en dehors de la zone protégée, "le droit de vendre directement ou par l'intermédiaire de toute société spécialisée les produits qu'il commercialise", l'arrêt retient que la société Peugeot a commis à l'encontre de la société Delta un acte déloyal ayant "consisté en l'utilisation, à des fins personnelles, de renseignements qui lui ont été fournis par la société Delta pour se conformer aux stipulations de son contrat de concession" et qui "a causé un dommage direct à cette société" qui s'est ainsi trouvée "privée du bénéfice qu'elle pouvait retirer de la vente des voitures" ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux dont font état les troisième et quatrième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la société Garage du Delta la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime