Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-14.984
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.984
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Ile-de-France, dont le siège est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mlle Annick Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 3, place de l'Ermitage,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1106-1, paragraphe I-5° et paragraphe II, alinéa 2, du Code rural, alors en vigueur ; Attendu que Mlle Annick Y..., gérante de la société à responsabilité limitée SOFIPARC, dont l'objet est l'entretien d'espaces verts et l'exploitation de pépinières, a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole en vue du recouvrement des cotisations du régime des nonsalariés agricoles pour l'année 1985 ; que pour annuler cette contrainte, le jugement attaqué énonce que l'intéressée, par ailleurs salariée relevant du régime général, est gérante minoritaire de SOFIPARC, qu'elle apporte la preuve que pour son activité dans cette société, elle ne perçoit pas de ressources et qu'elle ne peut donc être considérée ni comme salariée ni comme non salariée au regard du régime agricole ; Attendu cependant qu'en l'état de la législation en vigueur à l'époque visée par la contrainte en matière de protection sociale agricole et en l'absence de dispositions spécifiques alors applicables aux gérants de sociétés à responsabilité limitée à objet agricole, ceux-ci entraient, qu'ils soient ou non majoritaires, dans les prévisions de l'article 1106-1 paragraphe I-5° du Code rural et relevaient en conséquence du régime des nonsalariés agricoles auxquels ils étaient tenus, sauf exemption, de cotiser ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne Mlle Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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