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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.461

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 19 novembre 1992), statuant en dernier ressort, que Mmes Y... et Jeques, propriétaires d'un appartement loué, selon bail verbal, à M. Fiette X..., l'ont assigné en paiement de sommes dues au titre de l'indexation du loyer et des charges locatives ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3 de la loi du 23 décembre 1986 ; Attendu que le contrat de location doit préciser notamment le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; Attendu que pour accueillir la demande d'application de l'indexation de loyer, le jugement retient que les bailleurs ne sollicitent pas l'augmentation du loyer ou sa réévaluation et que l'indexation s'applique automatiquement, ayant pour objectif de tenir compte des augmentations de la vie quotidienne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater, s'agissant d'un bail verbal, l'existence d'un accord d'indexation, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Fiette X... à payer à Mmes Y... et Jeques la somme de 1 488 francs au titre de l'indexation des loyers, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus.

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz