Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-11.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.020
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Datalogic, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Arvor, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
2°/ de la société Sofameca, dont le siège social et ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la société Datalogic, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés Arvor et Sofameca ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à révoquer l'ordonnance de clôture, à prononcer une nouvelle clôture, à surseoir à statuer jusqu'au dépôt d'un rapport d'expertise et à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné l'exécution provisoire ; Que cet arrêt, qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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