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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/07651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07651

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07651 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY RG no 11-01014 APPELANTE CPAM 78 - YVELINES Département des Affaires Juridiques Service Législation-Contrôle 78085 YVELINES CEDEX 9 représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 INTIMEES SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES Route de Gisy 78140 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 SOCIETE PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 23 avenue du Capitaine Glarner 93400 SAINT OUEN représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur Mohamed Y..., employé par la société Peugeot-Citroën Automobiles en qualité de conducteur d'installation, a déclaré un accident du travail le 20 novembre 2010, à 23 heures, dans les circonstances suivantes: "a ressenti une douleur dans le dos en poussant un contenant". Le certificat médical initial établi le lendemain faisait état d'un lumbago. L'employeur a joint à la déclaration qu'il a transmise à la caisse primaire une lettre en date du 23 novembre 2010 dans laquelle il formulait des "réserves expresses et motivées". La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels sans procéder à une instruction préalable et en a informé l'employeur le 16 décembre 2010. Contestant la régularité de la procédure de reconnaissance professionnelle de cet accident, aux motifs que la caisse, alors qu'elle avait reçu des réserves motivées, n'avait pas procédé à une instruction, la société Peugeot Citroën Automobiles a saisi en vain la commission de recours amiable avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. Par jugement en date du 28 juin 2012 , cette juridiction a fait droit à son recours et déclaré inopposable à son égard, la décision de prise en charge de l'accident invoqué par monsieur Mohamed Y.... La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la décision de prise en charge est opposable à la société aux motifs que l'organisme social n'était pas tenu de procéder aux formalités d'enquête prévues par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'employeur n'a pas formulé de réserves au sens de cet article, que ses réserves n'ont porté que sur l'état pathologique antérieur et non sur une cause étrangère au travail, que l'employeur ne démontre pas que l'accident n'a joué aucun rôle sur l'évolution de cet état, que si l'accident n'a eu aucun témoin, la lésion mentionnée sur le certificat médical initial correspond exactement aux douleurs décrites dans la déclaration d'accident, que le fait accidentel a été connu par l'employeur le jour même de sorte que la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail devait bénéficier au salarié. La société Peugeot Citroën Automobiles, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris et demande à la cour de constater l'absence d'enquête malgré l'émission par l'employeur de réserves expresses et motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de constater que la caisse n'a pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de présenter des observations avant décision et en conséquence , d'en déduire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que la décision de prise en charge lui est , en conséquence, inopposable. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 1er octobre 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR QUOI, LA COUR, Considérant que les réserves motivées visées par les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail; Considérant ,en l'espèce, que l'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail établie le 23 novembre 2010 d'un courrier formulant les réserves suivantes : "Nous formulons les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident pour les motifs suivants: - sur la survenance matérielle de l'accident La survenance au temps et au lieu de travail n'est aucunement rapportée; tout d'abord ce sinistre est survenu sans témoin et la déclaration d'accident du travail n'a donc été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.. - sur l'existence d'un état pathologique antérieur La cause de l'accident déclaré est totalement étrangère au travail, la lésion présentée correspondant exclusivement à la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.. En effet l'assuré a déjà présenté des douleurs au dos et a déclaré 9 accidents en 5 ans .... par conséquence nous estimons que la cause du sinistre étant manifestement totalement étrangère au travail , il convint d'en rejeter le caractère professionnel.." ; Et considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que ces réserves, formulées avant la décision de prise en charge, portaient explicitement sur la contestation du caractère professionnel de l'accident au sens des dispositions précitées, l'employeur, relevant que l'accident allégué par le salarié n'avait pas eu de témoin, que le fait accidentel reposait sur les seules déclarations du salarié, qu'il serait survenu alors que l'activité de ce dernier ne demandait pas d'effort particulier, que ce préposé avait déjà déclaré neuf accidents du travail en cinq ans de sorte que cet accident avait une cause étrangère au travail du fait d'un état pathologique antérieur ; Qu'il en a donc avec pertinence conclu, qu'en présence de réserves ainsi motivées, la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable , ce qu'elle n'a pas fait; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a déclaré que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur , de sorte que le jugement pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, La dispense du paiement du droit d'appel.

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