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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.091

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., 14123 Ifs Plaine, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association pour l'insertion des personnes handicapées (LADAPT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 2 décembre 1969 en qualité d'animateur loisir par l'association LADAPT, a été nommé directeur de centre le 1er avril 1976 ; qu'il a été mis à pied le 10 novembre 1994, puis licencié pour faute lourde le 25 novembre 1995 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 avril 1998) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir paiement d'une somme au titre des jours de mise à pied, sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute M. X... du surplus de sa demande", n'a pas statué sur le chef de la demande relatif au paiement des jours de mise à pied, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne contient pas l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé et que lors de l'entretien dans le cadre de la procédure disciplinaire, la possibilité offerte par l'employeur de fournir des réponses et preuves liées aux faits invoqués, par l'intermédiaire de son avocat, n'a pas été suivie d'effet ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait formé, devant les juges du fond, une demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Sur les quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, en retenant des motifs non repris dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association LADAPT ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz