Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-12.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.193
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, dont le siège est à Vienne (Isère), Place Saint-Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Villefontaine (Isère), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Vienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi n° Z 93-12.193 :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie demande la cassation de l'arrêt du 5 janvier 1993 qui l'a condamnée à prendre en charge M. X... au titre de la législation professionnelle du 10 avril 1990 au 11 janvier 1991, à la suite de l'arrêt du 7 avril 1992, qui avait ordonné une expertise médicale avec mission donnée à l'expert de dire si M. X... était apte à la reprise du travail le 10 avril 1990 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la CPAM de Vienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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