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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant à Angiens, Fontaine-Le-Dun (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1988 par le tribunal d'instance de Yvetot, au profit de M. Z... Carles, demeurant à Angiens, Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 1, du Code civil ; Attendu que, se prétendant créancier d'une somme de 2 970,50 francs pour fournitures de viandes, M. Y..., boucher, a assigné, le 13 avril 1988, M. A... en paiement de cette somme ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué se fonde sur une facture de 2 970,50 francs, émanant de M. Y... et datée du 11 mai 1988, ainsi que sur la non-comparution du défendeur, qui permettrait de considérer que ce dernier n'a aucun élément de contestation à développer à l'encontre de la réclamation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait se fonder sur la production d'une facture sans préciser en quoi, à défaut d'un bon de commande, ce document, qui émanait du demandeur, apportait la preuve, qui lui incombait, de l'obligation dont il réclamait l'exécution, et alors, d'autre part, que le défaut de comparution du défendeur ne suffisait pas à établir qu'il n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de
Yvetot ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Yvetot, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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