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Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et le cyclomoteur de M. X... ; que M. X... fut mortellement blessé ; que son épouse a assigné en réparation de son préjudice M. Y... ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que pour déclarer M. Y... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt retient que le comportement de M. X..., débiteur de la priorité pouvait être considéré comme imprévisible pour l'automobiliste mais n'était pas nécessairement inévitable dans ses conséquences ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où résulte une faute à la charge de la victime, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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