Cour de cassation, 11 décembre 2015. 14-25.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-25.676
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2010 par la société Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) en qualité de directeur sportif, M. X... a été licencié pour motif économique par une lettre du 13 janvier 2012 ; que contestant le bien fondé de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, l'arrêt énonce que l'examen du bilan et des comptes de résultat révèle que sur l'exercice 2010/ 2011, le chiffre d'affaire n'a pas diminué par rapport à l'exercice précédent, voire a progressé à hauteur de 2 693 000 euros (au lieu de 1 620 000 euros au 30 juin 2010) et que si le résultat est déficitaire à hauteur de 1 553 400 euros au 30 juin 2011, il l'était déjà dans de plus grandes proportions à la clôture de l'exercice précédent (-5 290 000 euros au 30 juin 2010), que pour autant et alors que la société connaissait des difficultés économiques avérées, le recrutement d'un directeur sportif était décidé, ce qui entraînait nécessairement un accroissement des charges que l'employeur ne pouvait ignorer, qu'après une baisse au début de l'année 2012, il peut être constaté au 30 juin 2012, une augmentation des dépenses salariales, tandis que les restrictions budgétaires demandées par l'organisme de contrôle et invoquées au soutien du licenciement économique ne semblent avoir porté que sur les postes du directeur administratif et du directeur sportif, qu'enfin si les dettes fiscales et sociales ont fortement augmenté, la société ne donne que des explications générales, notamment par référence à l'augmentation de la taxation frappant ce secteur et aux difficultés rencontrées par tous les clubs de football en France, sans pour autant que les raisons invoquées à cet égard dans la lettre de licenciement ne correspondent à l'augmentation constatée, qu'en conséquence en recrutant M. X... sur un poste de directeur sportif de nature à générer des charges significatives alors même qu'elle rencontrait déjà des difficultés économiques avérées, l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, de même qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles afin de remédier aux difficultés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la violation de la priorité de réembauche, la cour d'appel retient que le choix de l'embauche d'un entraîneur adjoint au mois de juin 2012 n'est pas opposable à M. X... qui, ayant une plus grande ancienneté dans l'entreprise et ayant passé tant la partie théorique que pratique de ce diplôme avant juin 2012, pouvait tenir ce poste ou aurait dû recevoir la formation pour ce faire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié avait informé l'employeur de l'acquisition de la qualification d'entraîneur professionnel de football, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au paiement d'une somme de 57 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme de 14 083, 34 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Estac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société ESTAC à verser à Monsieur X... 57. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société ESTAC en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE : « s'agissant de la rupture du contrat de travail liant l'ESTAC à Monsieur X..., les premiers juges ont statué aux termes d'une motivation pertinente, appliquant exactement les principes régissant la matière sans contradiction, ni dénaturation de sorte qu'en l'absence de moyens nouveaux la Cour l'adopte sauf à la compléter ; qu'en l'espèce au-delà de l'argumentation de chacune des parties autour de l'interprétation des données chiffrées, il est communiqué aux débats le bilan et le compte de résultat de l'exercice arrêté le 30 juin 2012 ainsi que les pièces comptables se rapportant aux exercices précédents ; Que l'examen de ceux-ci révèlent que sur l'exercice 2010/ 2011, le chiffre d'affaire n'a pas diminué par rapport à l'exercice précédent, voire a progressé à hauteur de 2. 693. 000 euros (au lieu de 1. 620. 000 euros au 30. 06. 2010) et que si le résultat est déficitaire à hauteur de 1. 553. 400 euros au 30. 06. 2011, il l'était déjà dans de plus grandes proportions à la clôture de l'exercice précédent (-5. 290. 000 euros au 30. 06. 2010) ; que pour autant qu'alors que la société ESTAC connaissait des difficultés économiques avérées dont la presse avait pu se faire l'écho, le recrutement d'un directeur sportif était décidé et le poste confié le 1 er juillet 2010 à Monsieur X..., ce qui entraînait nécessairement un accroissement des charges que l'employeur ne pouvait ignorer ; Qu'en effet à cet égard l'ESTAC indique avoir fait des prévisions en raison de la baisse de recettes, par essence non contrôlables, qui n'ont pu être atteintes et partant de là souhaite en déduire que les difficultés économiques lui imposaient, dès lors qu'elle était placée sous le contrôle de la DNCG, le licenciement économique de son directeur sportif et accusait, toutefois six mois après le licenciement de l'appelant, un passif de 2. 921. 928 euros selon le bilan ; que toutefois qu'il sera relevé à l'examen des documents que nonobstant les difficultés économiques déjà signalées par la DNCG, qui dans son avis pour la période entre le 26 mai et le 3 juin 2010 rendait un avis favorable au statut professionnel en soulignant la nécessité de procéder à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, le club embauchait Monsieur X... le 1er juillet 2010 et continuait à engager des dépenses salariales se chiffrant au 30 juin 2011 à 4. 382. 879 puis à 6. 175. 743 au 30 juin 2012, soit en augmentation de plus de 1. 792. 864 euros d'une année sur l'autre que le seul recrutement intervenu en juillet 2010 puis le licenciement du directeur sportif ne saurait expliquer ; Qu'au 30 juin 2012, il peut être constaté une augmentation de dépenses diverses liées notamment aux primes exceptionnelles, primes contractuelles, primes équipes, logement des joueurs et autres frais de sorte qu'en l'absence d'une année sur l'autre de diminution flagrante de la majorité des postes les restrictions budgétaires invoquées au soutien d'un licenciement économique ne semblent avoir portées que sur les postes du directeur administratif et du directeur sportif et ce nonobstant l'avis de DNCG rendu en 2011 et l'impact non démontré en l'état de recettes supplémentaires du passage du club en ligue 1 pour la saison 2011/ 2012 ; Que le budget des décaissements fait apparaître que la rémunération du personnel, après avoir diminué postérieurement au licenciement de Monsieur X..., augmentait à nouveau en juin 2012 pour atteindre un niveau jamais égalé depuis juillet 2011 ; qu'enfin les dettes fiscales et sociales, sur lesquelles la société ESTAC ne donne que des explications générales, notamment par référence à l'augmentation de la taxation frappant ce secteur et aux difficultés rencontrées par tous les clubs de football en France, s'élevaient à la somme de 2. 685. 792, 27 euros au lieu de 897. 013, 04 euros au 30 juin 2011, dont 1. 082. 562 euros au titre des charges de personnel en 2012 au lieu de 148. 000 euros au 30 juin 2011 sans pour autant que les raisons invoquées à cet égard dans la lettre de licenciement ne correspondent à l'augmentation constatée ; que l'ESTAC était placé sous recrutement contrôlé au titre de la saison 2011/ 2012 par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction Nationale du contrôle de Gestion (DNCG) le 20 décembre 2011, du fait notamment de charges de personnel en particulier et d'organisation de matchs en forte hausse par rapport à l'exercice précédent et importantes par rapport au niveau de recettes d'exploitation ; que la DNCG devait à nouveau lui interdire le 21 décembre 2012 de recruter à titre onéreux tout nouveau joueur sous contrat pour le restant de la saison 2012/ 2013, rappelant la nécessité pour le club de maîtriser sa masse salariale et plus généralement son budget ; qu'en conséquence en recrutant Monsieur X... sur un poste de directeur sportif de nature à générer des charges significatives alors même qu'elle rencontrait déjà des difficultés économiques avérées, la société l'ESTAC a fait preuve de légèreté blâmable ; qu'un tel choix dans les circonstances rappelées cidessus rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« il y a lieu de constater que les difficultés financières existaient à la date d'embauche de Monsieur Frédéric X... ; que quelque soit le déficit supputé par la Société, au milieu de l'exercice, ce dernier n'était effectif qu'à la fin de l'exercice comptable soit six mois après le licenciement ; que, nonobstant, la suppression du poste de directeur sportif ne pouvait avoir pour effet de réduire, de façon conséquente, le déficit, et encore moins, d'assurer le maintien de la compétitivité de la Société, la réduction de la masse salariale par la suppression d'un poste de travail ne pouvant qu'être considérée comme anecdotique, en comparaison à l'ampleur du déficit ; qu'en conséquence, le licenciement pour motif économique n'est pas justifié » ;
1. ALORS QUE l'erreur du chef d'entreprise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la société ESTAC soutenait que si l'exercice clos au 30 juin 2010 s'était soldé par des pertes nettes de plus de 5, 2 millions d'euros, elle escomptait, lors de l'embauche de Monsieur X... en qualité de Directeur sportif en juillet 2010, une amélioration notable de sa situation économique du fait de la remontée du club en ligue 2, qui devait se traduire par une augmentation de ses recettes (abonnements, billetterie, sponsors, droits audiovisuels), et d'un strict encadrement de ses dépenses ; que cependant, après avoir vu ses recettes sensiblement augmenter (passant de 1, 62 million d'euros à 2, 693 millions d'euros entre juin 2010 et juin 2011) et ses pertes se réduire à 1, 5 million d'euros en juin 2011, la société ESTAC a vu ses résultats économiques se dégrader à nouveau dangereusement, malgré les bons résultats sportifs de l'équipe, en raison d'un accroissement de ses charges liées à des facteurs aussi divers que des évolutions réglementaires (requalification des honoraires d'agent des joueurs, suppression du droit à l'image, par exemple) ou les résultats de l'équipe (primes de match et de montée en ligue 1) et de recettes commerciales et indemnités de transfert inférieures aux prévisions, de sorte que l'exercice 2011/ 2012 s'est soldé par un résultat déficitaire de plus de 2, 9 millions d'euros ; qu'en affirmant que la société ESTAC a fait preuve de légèreté blâmable en recrutant Monsieur X... sur un poste de directeur sportif de nature à générer des charges significatives alors même qu'elle rencontrait déjà des difficultés économiques avérées, sans même rechercher si, lors de l'embauche de Monsieur X..., la société ESTAC ne pouvait pas escompter une amélioration de sa situation économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les charges salariales d'un club de football professionnel dépendent du niveau de championnat dans lequel il évolue et des résultats sportifs de l'équipe ; qu'en l'espèce, la société ESTAC soulignait que si la masse salariale avait effectivement augmenté depuis juillet 2010, lors de la remontée du club du niveau national en ligue 2, elle restait très inférieure à celle de la société en juin 2009, avant la relégation du club en national ; que la masse salariale sportive s'élevait ainsi à 3, 048 millions d'euros en juin 2012, contre 4, 684 millions d'euros en juin 2009 ; qu'en outre, l'augmentation du montant des primes contractuelles et primes exceptionnelles au cours de la saison 2011/ 2012 s'expliquait par les bons résultats sportifs de l'équipe et sa montée en ligue 1 ; qu'en se bornant à relever que les dépenses salariales de la société ESTAC et les charges de personnel ont fortement augmenté entre juillet 2010 et juillet 2012, sans rechercher si cette augmentation des dépenses salariales n'était pas justifiée par les résultats sportifs de l'équipe qui est passée du niveau national lors de la saison 2009/ 2010 à la ligue 1 à l'issue de la saison 2011/ 2012, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux choix des mesures de réorganisation mises en oeuvre pour résoudre des difficultés économiques ; qu'en présence de difficultés économiques, l'employeur n'est pas tenu de procéder à des restrictions budgétaires sur l'ensemble des postes de dépense ; qu'en reprochant encore à la société ESTAC d'avoir fait porter les mesures de restriction budgétaire sur les postes de directeur administratif et de directeur sportif, cependant que les dépenses salariales augmentaient dans le même temps, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ESTAC à verser à Monsieur X... la somme de 14. 083, 34 euros pour violation de la priorité de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que postérieurement à son licenciement et dans un délai d'un an, une personne a été embauchée par la société en qualité d'entraîneur adjoint au mois de juin 2012, ce qui constitue une atteinte à l'obligation édictée par l'article L. 1233-45 du code du travail, puisqu'il avait informé l'employeur par courrier du 25 avril 2012 de ce qu'il souhaitait bénéficier de cette priorité ; que l'employeur réplique que la personne embauchée avait le diplôme requis à la date d'ouverture du poste à la différence de l'appelant qui ne l'a acquis qu'en octobre 2012 ; que le choix de cette embauche n'est toutefois pas opposable à Monsieur X... qui, ayant une plus grande ancienneté dans l'entreprise et avait passé tant la partie théorique que pratique de ce diplôme avant juin 2012, pouvait tenir ce poste ou aurait dû recevoir la formation pour ce faire ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 14. 083, 34 euros » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE la priorité de réembauche ne s'exerce que sur les emplois compatibles avec la qualification du salarié ; qu'en conséquence, lorsque l'exercice des fonctions d'un emploi requiert la possession d'un diplôme, la priorité de réembauche ne peut s'exercer sur cet emploi tant que le salarié n'a pas obtenu ce diplôme ; qu'en conséquence, tant que l'autorité compétente n'a pas attribué ce diplôme au salarié, la priorité de réembauche de ce dernier ne s'applique pas aux postes nécessitant la possession de ce diplôme, peu important que le salarié ait suivi les formations théorique et pratique nécessaires à l'obtention de ce diplôme ; qu'en l'espèce, il est constant que le diplôme d'entraîneur de football, délivré par la Fédération Française de Football, est nécessaire pour occuper un poste d'entraîneur ou d'entraîneur adjoint et que la Fédération Française de Football n'a délivré ce diplôme à Monsieur X... que le 11 octobre 2012 ; qu'en retenant néanmoins que la priorité de réembauche de Monsieur X... s'exerçait sur l'emploi d'entraîneur adjoint pourvu par une embauche en juin 2012, au motif inopérant que si, à cette date, le salarié n'avait pas le diplôme requis, il avait néanmoins passé tant la partie théorique que la partie pratique de ce diplôme, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-45 du Code du travail ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la priorité de réembauche ne s'exerce qu'à l'égard des postes compatibles avec la qualification du salarié ; qu'après la rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu, dans le cadre de la priorité de réembauche, de fournir au salarié une formation nécessaire pour l'adapter à un poste devenu disponible ; qu'en retenant qu'à défaut de pouvoir tenir le poste d'entraîneur adjoint, Monsieur X... « aurait dû recevoir la formation pour ce faire », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-45 du Code du travail ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'article L. 1233-45 du Code du travail, le salarié qui a acquis une nouvelle qualification doit en informer l'employeur afin de bénéficier de la priorité de réembauche au titre de cette qualification nouvelle ; qu'en l'espèce, la société ESTAC soutenait que Monsieur X... ne l'avait pas informée pendant la durée d'application de la priorité de réembauche de ce qu'il remplissait les conditions d'obtention du diplôme d'entraîneur de football et qu'il n'avait porté à sa connaissance l'obtention de ce diplôme qu'en mars 2013 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société ESTAC a méconnu la priorité de réembauche en recrutant un autre salarié pour pourvoir un poste d'entraîneur adjoint en juin 2012, que Monsieur X... avait passé les parties théorique et pratique de ce diplôme avant juin 2012, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société ESTAC avait été informée par le salarié de ce qu'il avait passé toutes les formations nécessaires à l'obtention du diplôme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
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