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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 97-04.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-04.115

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Melun (jex), au profit : 1 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est 2-4-6, rue Olof Palme, 94001 Créteil, 2 / de la Caisse de Crédit Mutuel, dont le siège est ..., 3 / de la banque Sofinco, dont le siège est ..., 4 / de la banque Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris IDF ..., 5 / du Crédit Agricole, dont le siège est ..., 6 / de M. Christian Y... , demeurant ... le Fermete, 77720 Quiers, 7 / de M. Denys A..., demeurant Ferme de Touneboeuf, 77370 La Chapelle Rablais, 8 / de l'administration PPG 77, dont le siège est ..., 9 / de M. Christophe Z..., demeurant ..., 10 / de la société des Eaux, dont le siège est ..., 11 / de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ... à Vent, 94370 Sucy-en-Brie, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : Mme X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, au motif qu'il n'est pas de bonne foi ; Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de la mauvaise foi de M. X... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-01 | Jurisprudence Berlioz