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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 92-10.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.349

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Claude X..., demeurant "La Thibaudière", Chambray-les-Tours (Indre-et-Loire), en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Claude X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Orléans, en application des dispostions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1991, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité : Industries graphiques-Imprimerie, qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard au besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. Claude X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz