Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-10.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.912
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / la société à responsabilité limitée Maisons de l'écureuil, dont le siège est ... (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. A..., demeurant ... (Gironde),
2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (2e), prises en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de M. Alain Y..., demeurant ... (Gironde),
4 / de Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Maisons de l'écureuil, de Me Vuitton, avocat de M. A... et des Assurances générales de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1991), que les époux Y... ont fait construire par la société Maisons de l'écureuil, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), une maison individuelle d'après un plan conçu par M. Z... ; que le lot maçonnerie a été sous-traité à M. A..., assuré auprès de la compagnie les Assurances générales de France (AGF) ; qu'après réception, des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Maisons de l'écureuil et la SMABTP, lesquelles ont appelé en garantie M. A... et son assureur ;
Attendu que, pour mettre hors de cause M. A... et son assureur, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal ne prétend même pas qu'il ait chargé son sous-traitant de l'étude du sol et de la conception de fondations adaptées à la nature de ce sol ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Maisons de l'écureuil et la SMABTP soutenaient que le sous-traitant devait définir le type de fondation à mettre en oeuvre et étudier en détail cette partie de la construction, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. A... et la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la SMABTP et la société Maisons de l'écureuil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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