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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-87.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.672

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nacer, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 octobre 2000, qui, pour dénonciation mensongère, délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et 600 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant 9 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal, de la règle non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite et l'a condamné pénalement, notamment au retrait de son permis de conduire ; " aux motifs qu'il échet de relever qu'en ce qui concerne la prévention relative au délit de fuite, laquelle, selon l'avocat du prévenu, ne serait pas constituée au vu des éléments du dossier ; que s'il est exact, en l'espèce, qu'il y a bien eu immobilisation du véhicule lui appartenant, Nacer Z... a cependant tout mis en oeuvre pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale ; considérant que, non seulement il s'est immédiatement enfui, mais qu'il a, intentionnellement par la suite, imaginé de monter un scénario (en l'espèce, il est allé faire une fausse déclaration de vol) pour échapper à toute poursuite ; que, ce faisant, non seulement il a commis l'autre délit qui lui était reproché, mais encore, il a permis, clairement, d'établir l'élément intentionnel nécessaire à l'existence du délit de fuite, en tentant d'organiser sciemment son impunité ; " alors que, pour que le délit de fuite soit caractérisé il faut que le prévenu, sachant qu'il venait de causer un accident, ne se soit pas arrêté et ait ainsi tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; que tel n'est pas le cas du conducteur qui, garant son véhicule sur la voie publique en pleine nuit, et en l'absence de tout témoin apparent, a accroché un autre véhicule en stationnement, et a laissé son véhicule sur place, ainsi que sa carte grise à l'intérieur, ce qui a permis de l'identifier et de le reconnaître ; qu'il s'en déduit qu'il ne s'est ni enfui, ni n'a cherché à ce moment précis d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de ce délit au seul motif qu'il était par la suite allé déclarer à la police le vol de son véhicule, ce qui caractérisait à la fois sa volonté d'échapper à toute poursuite, ainsi que le délit de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative, la cour d'appel, qui n'a pas constaté les élément constitutifs du délit de fuite dans sa matérialité, a violé par la même occasion le principe suivant lequel un même fait autrement qualifié ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ; " aux motifs qu'il a intentionnellement, par la suite, imaginé de monter un scénario (en l'espèce, il est allé faire une fausse déclaration de vol) pour échapper à toute poursuite ; que, ce faisant, non seulement il a commis l'autre délit qui lui était reproché ; " alors qu'en déclarant le prévenu coupable du délit poursuivi, sans préciser les recherches inutiles qu'avaient effectuées les autorités judiciaires, d'autant qu'il a été constaté qu'il était immédiatement revenu auprès des gendarmes pour leur dire la vérité, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11, R. 232, R. 232-2 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, et l'a condamné pénalement et civilement ; " aux motifs propres que les autres infractions ne sont pas contestées ; " et aux motifs adoptés que les faits ont été commis le 2 octobre 1999 à Clichy ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; " alors qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour ce chef d'infraction, sans motiver par des constatations de fait précises relatives à la vitesse du véhicule, remisé sur un emplacement de stationnement, et exemptes de contradiction avec les autres chefs d'infractions retenus par ailleurs, et en se bornant à considérer comme établis les faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier " ; Les moyens étant réunis ; Attend qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir perdu le contrôle de son véhicule et heurté deux voitures en stationnement, Nacer Z... a pris la fuite en abandonnant son automobile au milieu d'une rue, oubliant sur l'un de ses sièges des documents portant ses nom et adresse ; que, dans la soirée du même jour, il a porté plainte au commissariat de police, affirmant que la voiture lui avait été volée ; que, placé en garde à vue, il a maintenu cette version des faits ; que, toutefois, il s'est ensuite présenté aux services de police pour présenter des aveux complets ; Attendu que, pour déclarer Nacer Z... coupable de délit de fuite, dénonciation mensongère d'un délit et défaut de maîtrise, la cour d'appel relève qu'après avoir perdu le contrôle de son véhicule et causé l'accident, il a, pour tenter d'échapper à la responsabilité pénale et civile qu'il encourait, non seulement pris la fuite, mais fait une fausse déclaration de vol ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant en tous leurs éléments la contravention de défaut de maîtrise et chacune des deux autres infractions par leurs éléments constitutifs, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas tenue, pour établir le second de ces délits, de préciser la nature des recherches auxquelles la dénonciation d'un délit imaginaire a exposé les autorités judiciaires, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné le prévenu à payer à José X... 800 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que la partie civile ne se constitue pas en cause d'appel... les dispositions civiles du jugement n'étant pas critiquées seront confirmées ; " alors qu'aux termes de l'article 425 du Code de procédure pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution partie civile ; qu'en confirmant les dispositions civiles du jugement tout en relevant que la partie civile " ne se constitue pas en cause d'appel ", d'où résultait son désistement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient " ; Attendu que les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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