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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nadia, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 mai 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'incitation de mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits, abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur, homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide involontaire, incitation d'un mineur à commettre des crimes et délits, abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse d'un mineur ;
"aux motifs que les investigations effectuées lors de l'information avaient été complètes, aussi bien sur les circonstances de l'accident que sur le comportement de la victime, la thèse de l'accident de la circulation ayant été confirmée ; qu'aucun élément n'avait corroboré les accusations sur les faits d'incitation de mineur à commettre des délits ou crimes ou d'abus frauduleux de son état d'ignorance ; qu'aucune contradiction majeur n'avait été relevée dans les déclarations de M. Y... et M. Z..., la présence de ce dernier sur les lieux étant fortuite ;
"alors, d'une part, que l'arrêt, qui n'a pas recherché si l'accident de la circulation dont M. A... a été victime, avait été causé par M. Y... qui avait heurté la motocyclette de la victime en ralentissant sa vitesse et en se rabattant sur l'autre voie de circulation, a omis de statuer sur un chef d'inculpation, l'homicide involontaire, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile seule, sur le fondement de l'article 575, 5 , du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a donné aucune précision sur les investigations menées durant l'information dont serait résultée l'absence d'infraction quelconque, est entaché d'une insuffisance de motifs et ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575, 6 , du Code de procédure pénale ;
"alors, en outre, qu'en n'ayant pas répondu au chef d'articulation du mémoire de la partie civile qui faisait valoir que M. Z... avait fini par admettre qu'il connaissait la victime et avait déclaré être en sa compagnie le jour de l'accident jusqu'à 16 heures 30, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin qu'en ne s'étant pas prononcée sur la contradiction entre les déclarations de M. Y... ayant indiqué avoir volé la motocyclette qu'il conduisait le jour de l'accident et celles de son propriétaire l'ayant déclarée volée depuis quinze jours, contradiction dénoncée par la partie civile, la chambre de l'instruction a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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