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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 05-43.652 et n° C 05-43.653 ;
Attendu que, selon les deux décisions attaquées (Paris, 24 mai 2005), M. X... et M. Y... qui étaient employés en qualité de vendeur, coefficient 170 de la convention collective de la couture parisienne, par la société Hervé Léger le premier depuis le 5 avril 2001 et le second depuis le 26 juin 2001, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'attribution du coefficient 190 du jour de leur engagement au 24 janvier 2003 et à compter de cette date d'un classement dans le groupe 4, niveau II, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et à la délivrance de divers documents ; que, le fonds de commerce auquel les salariés étaient affectés ayant été pris en location-gérance par la société BCBG France Max Azria le 1er février 2004, cette société qui était devenue leur employeur est intervenue à l'instance d'appel après avoir été mise en cause par ces derniers ;
Sur le second moyen commun aux pourvois, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la convention collective de la couture parisienne applicable à la société BCBG France Max Azria, alors, selon le moyen, qu'en cas de succession d'employeurs dans les conditions de l'article L. 122-12 du code du travail, les salariés sont de droit soumis à la convention collective applicable au nouvel employeur lequel ne peut être tenu de continuer à appliquer la convention collective que l'employeur sortant appliquait volontairement que s'il a expressément pris lui-même un tel engagement ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant que la société BCBG France Max Azria qui avait indiqué aux salariés lors du transfert que leur contrat de travail était repris aux mêmes conditions, devait continuer à leur appliquer la convention collective de la couture parisienne, faute d'avoir dénoncé l'engagement unilatéral de la société Hervé Léger d'appliquer ladite convention collective, a violé le texte susvisé et l'article L. 132-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective de la couture parisienne était applicable dans la société Hervé Léger en vertu d'un usage de cette entreprise, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'à défaut de dénonciation de cet usage, les salariés étaient fondés à l'opposer à la société BCBG France Max Azria, devenue leur employeur après qu'elle eut pris en location-gérance le fonds de commerce dans lequel ils travaillaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu que la société Hervé Léger et la société BCBG France Max Azria font grief aux arrêts d'avoir dit que les salariés doivent bénéficier du coefficient 190 de la classification des emplois de la convention collective de la couture parisienne, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que les fonctions des salariés correspondent au coefficient 190 de l'annexe du 26 février 1962 dès lors que selon leur contrat de travail leurs fonctions ne se limitaient pas à celles d'un simple vendeur et incluaient des tâches d'assistance et de responsabilité dans le suivi de la clientèle, des commandes et du stock ainsi que de la promotion du magasin auquel ils étaient affectés, sans répondre aux conclusions de la société Hervé Léger qui faisait valoir que le coefficient 190 correspondait au poste de vendeur spécialisé couture, avec connaissance de l'anglais qui doit accueillir la clientèle, diriger le choix, prendre les commandes, en suivre la bonne exécution en liaison avec la manutention et les ateliers, assiste aux essayages, vérifie les pièces avant la livraison, et que les salariés n'ont jamais commercialisé aucun article de couture, et ne maîtrise pas l'anglais, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, les qualifications de vendeur spécialisé couture, coefficient 170, et de vendeur spécialisé couture avec maîtrise de l'anglais, coefficient 190, de la classification des emplois de l'annexe du 26 février 1962 à la convention collective de la couture parisienne appliquée dans l'entreprise, ne se différenciant pas en fonction de la nature des articles proposés à la vente, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait attribué aux salariés la qualification de vendeur spécialisé couture, coefficient 170, n'avait pas à rechercher quels étaient les articles dont ils assuraient la vente ; que, d'autre part, la cour d'appel qui, après avoir relevé que les fonctions des intéressés n'étaient pas cantonnées à celles d'un vendeur mais comportaient d'autres tâches concernant la gestion du stock et des commandes, a constaté que M. X... maîtrisait l'anglais et fait ressortir qu'il en était de même pour M. Y..., a sur ce point répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Hervé Léger et BCBG Max Azria France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Hervé Léger et BCBG France Max Azria à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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