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Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00475 C-MNA
Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 16 avril 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 07/ 1550
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Antonio X...
né le 16 Mai 1957 à NAPLES (ITALIE)
...
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Ellen Z... épouse X...
née le 17 Mai 1971 à KOHTLA-JARVE (ESTONIE)
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 73 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 16 avril 2010, le juge aux affaires familiales d'AJACCIO a :
- prononcé le divorce de Madame Ellen Z... et de Monsieur Antonio X...aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté l'accord des parties sur le fait que chacune d'elles continuera d'assumer le paiement de certains crédits, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que Madame Z... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- condamné M X...à payer à Madame Z... un capital de quinze mille euros à titre de prestation compensatoire,
- débouté Madame Z... de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Antonio X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la Cour d'appel le 21 juin 2010.
En ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2010 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Antonio X...conteste avoir eu un comportement violent envers son épouse et soutient que le certificat médical produit par celle-ci, très antérieur à sa requête en divorce, ne saurait en soi constituer une preuve suffisante.
Il accuse son épouse d'avoir formé sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l'époux afin d'obtenir une prestation compensatoire, correspondant au paiement des parts sociales qu'elle détient dans la société exploitée par son mari.
Il conteste que le divorce des époux crée une disparité dans leur situation respective.
Il précise que le mariage n'a duré que cinq années et soutient que sa propre situation financière est aussi difficile que celle de Madame Z... ; il expose à cet égard qu'il convient de faire la distinction entre ses revenus personnels et ceux de sa société, et que le premier juge a à tort pris en compte les opérations bancaires produites par lui et qui intéressent exclusivement la société, alors que s'agissant de ses propres revenus, Monsieur X...argue de son impécuniosité, étant employé aujourd'hui à temps partiel comme salarié.
Il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement frappé d'appel, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et de dire que cette dernière n'a aucun droit à prestation compensatoire.
En ses dernières écritures déposées le 9 février 2011, Madame Ellen Z... soutient que Monsieur X...ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il lui impute et expose qu'en ce qui la concerne Monsieur X...a gravement manqué aux obligations du mariage en exerçant sur elle des violences conjugales le 1er novembre 2006 puis en abandonnant le domicile conjugal et en la laissant sans aucune ressource financière, puis sans lui verser les sommes qu'il lui devait au titre du devoir de secours.
S'agissant de ses revenus mensuels, elle précise que ceux-ci proviennent d'emplois précaires ou d'allocations sociales diverses, et indique avoir sollicité des aides financières complémentaires. Elle expose percevoir depuis octobre 2009 la somme mensuelle de 246, 97 euros mensuels en qualité d'agent d'entretien, et la somme de 158 euros au titre du Revenu de Solidarité Active, et avoir été reconnue travailleur handicapé par décision du 16 juillet 2009.
S'agissant des revenus de Monsieur X..., elle affirme que celui-ci ne fournit pas à la Cour une situation sincère de sa situation financière ; elle indique à cet égard que Monsieur X...a déclaré pour l'année 2006 un revenu annuel de 5 475 euros, pour 2007 et pour 2009 une absence totale de revenus alors qu'il exploite un restaurant, et que ses comptes courants ainsi que celui de sa société sont alimentés par des remises de chèques allant jusqu'à 3 000 euros par mois.
Madame Z... fait valoir que la vente prévisible de la société CAMELLU ne sera profitable qu'à Monsieur X...qui est très largement majoritaire.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame Z..., et prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X...,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation relatives à la prise en charge respective des crédits et à la jouissance du domicile conjugal,
- dire que l'épouse reprendra son nom de jeune fille,
- condamner Monsieur X...à payer à Madame Z... la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- donner acte à Madame Z... de sa proposition de céder ses parts sociales moyennant le prix de 15 000 euros,
- condamner Monsieur X...à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2011.
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* *
SUR CE
1- Sur les griefs
Attendu que Monsieur X...met en cause, pour justifier sa demande en divorce aux torts de son épouse, « l'attitude de son épouse », sans autrement caractériser en quoi cette attitude lui a été préjudiciable ; que le premier juge a à juste titre noté que la demande principale de Monsieur X...n'était pas fondée ;
Attendu que Madame Z... invoque pour démontrer que son époux a usé de violences à son égard un certificat médical du 1er novembre 2006 ;
Attendu que, si cette pièce, qui fait mention sans précision d'une agression subie par l'intéressée, est insuffisante à caractériser l'existence chez Monsieur X...d'un comportement violent, en revanche, Madame X...verse aux débats des documents démontrant que Monsieur X...l'a laissée dans une situation précaire (impayés pour des factures d'eau, aides sociales) alors qu'elle travaillait auparavant avec lui dans son restaurant, et Monsieur X...ne justifie pas, face aux accusations de son épouse, avoir satisfait à l'obligation de secours mise à sa charge par le juge conciliateur ;
Attendu en conséquence que le premier juge a à juste titre conclu que ces faits imputables à Monsieur X...constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et a à bon droit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
2- Sur la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Qu'en application de l'article 271 du même code, cette prestation est fixée selon les besoins de l'épouse à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que le juge prend en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leurs situations professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation prévisible en matière de pension de retraite,
Attendu en l'espèce que Madame Z... a produit une attestation sur l'honneur datée du 26 novembre 2009 selon laquelle celle-ci perçoit des revenus mensuels à hauteur de 850 euros au titre des salaires, RSA, allocations diverses et supporte des charges à hauteur de 950 euros, que ces montants sont corroborés par les pièces fournies ; que Madame Z... s'est expliquée sur le contenu des crédits supportés par elle et qui ne correspondent pas à des dépenses superfétatoires ;
Attendu qu'elle justifie également de sa situation de travailleur handicapé à partir de juillet 2009 et que l'examen médical effectué par le médecin du travail en novembre de la même année contre-indique certaines tâches de manutention et préconise une orientation vers le secteur tertiaire, alors qu'elle a été recrutée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel en octobre 2009 ;
Attendu en conséquence que le premier juge a à juste titre évoqué le caractère précaire de sa situation ;
Attendu que, de son côté, Monsieur X...a signé le 15 décembre 2009 une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne percevrait aucun revenu et ne supporterait aucune charge ;
Attendu toutefois que Monsieur X...produit un contrat de location-gérance en date du 23 février 2009 aux termes duquel la société SARL CAMELLU dont il est le gérant a loué son fonds de commerce mais ne justifie pas des loyers perçus dans ce cadre ;
Attendu par ailleurs qu'il a déclaré, sur une offre de prêt du 7 août 2007, des revenus mensuels de 2 500 euros ;
Attendu qu'il déclare être employé en qualité de cuisinier depuis avril 2009 par la SARL A TORRICELLA alors que les salaires perçus à ce titre ne figurent pas davantage à la déclaration sur l'honneur sus mentionnée ;
Attendu que Madame Z... a produit aux débats un témoignage de Madame D...Christiane en date du 2 juillet 2009 laquelle déclare avoir appris lors d'un déjeuner au restaurant « Il Pulcinella 2 » que celui-ci serait exploité par Monsieur X..., étant précisé que le précédent restaurant exploité par ce dernier portait l'enseigne de « Il Pulcinella » ;
Attendu en conséquence que le premier juge a relevé à juste titre le manque de sincérité de Monsieur X...quant à sa situation financière ;
Attendu que, eu égard à la faible durée (quatre ans) du mariage, de l'âge respectif des époux (30 ans pour l'épouse et 53 ans pour l'époux), des droits existants et prévisibles respectifs des époux au sein de la SARL CAMELLU (450 parts sur 500 à l'époux), du temps consacré par Madame Z... à assister son époux dans ses activités professionnelles, de l'état de santé de l'épouse et de la précarité de sa situation professionnelle, le premier juge a à juste titre considéré que la rupture du lien conjugal allait entraîner une disparité dans la situation respective des époux au détriment de l'épouse, et que cette disparité justifiait qu'une somme de 15 000 euros soit fixée au titre de la prestation compensatoire due à l'épouse ;
3- Sur l'usage du nom de l'époux
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 264 du code civil, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et de dire que Madame Z... ne sera plus autorisée à user du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
4- Sur la demande de jouissance du domicile conjugal
Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du juge du divorce de statuer sur ce point, et qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge disant n'y avoir lieu à statuer.
5- Sur la prise en charge des crédits
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier juge constatant l'accord des époux sur la prise en charge des crédits conformément à l'ordonnance de non-conciliation ;
6- Sur la cession des parts sociales
Attendu que le premier juge a à juste titre constaté l'absence d'accord entre les époux sur le prix de cession par Madame Z... à Monsieur X...de ses parts sociales dans la SARL CAMELLU et a ordonné la liquidation des droits patrimoniaux en application de l'article 267 du code civil, qu'il y a lieu de confirmer cette décision ;
7- Sur les dommages-intérêts
Attendu que Madame Z... ne précise pas dans ses écritures sur quel fondement juridique elle forme cette demande ; qu'elle ne donne en outre aucune précision sur la nature du préjudice allégué ; qu'il convient en conséquence de confirmer le premier jugement sur ce point, lequel a débouté Madame Z... de cette demande.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X...à verser à Madame Z... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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