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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.373

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Fée des poupées, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Belfort (Section encadrement), au profit de Mlle Laure X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a réclamé à son employeur, la société La Fée des poupées, un complément d'indemnité de licenciement calculé en application de la convention collective des commerces non alimentaires du Territoire de Belfort ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement attaqué a énoncé qu'il était établi que la société avait adhéré au groupement patronal signataire de la convention ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que son activité n'entrait pas dans le champ d'application professionnel de la convention, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mlle X... un complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz