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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-87.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.307

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BROUCHOT et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 28 octobre 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi d'Alain Y... devant le tribunal correctionnel d'Epinal du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les éléments suivants signent la gestion de fait opérée par Alain Y... sur la société CRMV à l'époque où a été envisagée puis décidée l'acquisition du bâtiment et du terrain de Bruyères, soit entre juin et décembre 1992 , que dès la création de la CRMV, Alain Y... ne s'est pas contenté d'appuyer les projets de Christian X..., notamment en favorisant, par son importance et sa situation acquises, le soutien apporté par la Banque Populaire de Lorraine, ou son installation à des conditions avantageuses sur le territoire de Bruyères ; qu'il a fait entrer ses deux fils dans le capital social, à hauteur de 47 % ; que Pierre-Alain Y... ne paraît pas être intervenu dans la gestion ; que, quant à Patrick Y..., il a indiqué que l'entreprise lui avait été recommandée par son père et qu'il s'était contenté d'un rôle d'associé ; qu'en fait, une cession de parts en blanc permettait à tout moment aux consorts Y... d'obtenir la majorité nécessaire pour les décisions ; que, pour la période considérée, Alain Y..., qui est intervenu à des moments clés de la vie de la société, disposait ainsi d'un pouvoir de direction permanent, qu'il n'avait pas besoin de manifester par des actes de gestion visibles, puisqu'il détenait, grâce à ses fils, le moyen d'évincer à tout moment Christian X... de la société que ce dernier avait créée, s'il n'adhérait pas à ses vues ; que c'est en ce sens, et même si elle ne s'est pas en définitive révélée contraire à l'intérêt de la société CRMV, que doit être interprétée la décision de l'assemblée générale du 21 septembre 1992 relative à la prise de marché Althiplast "acceptée par CRMV, principalement pour satisfaire les sociétés Amoest, Althiplast...", lesquelles faisaient partie du groupe Y... ; que, par ailleurs, avant même qu'une discussion en assemblée générale de la CRMV n'ait eu lieu, Alain Y... avait déjà fait voter par le conseil municipal de Bruyères toutes les décisions relatives à la vente du bâtiment industriel à CRMV et avait contacté un notaire pour préparer l'acte, établissant ainsi qu'il était sûr de la décision de la société, laquelle s'est, aux termes du procès-verbal susvisé traduite par une "simple acceptation de Christian X..." ; qu'il en résulte des charges suffisantes qu'Alain Y... ait commis l'abus de biens sociaux ci-dessus spécifié ; "alors, d'une part, que, pour retenir qu'un prévenu s'est comporté en gérant de fait d'une société, les juges du fond doivent caractériser qu'il est intervenu directement dans la gestion de l'entreprise dont il a assuré le contrôle, de la même manière qu'un gérant de droit ; qu'en se bornant à relever, pour décider qu'Alain Y... s'était comporté en gérant de fait de la société CRMV, que ce dernier, en raison d'une cession de parts en blanc qui "permettait à tout moment aux consorts Y... d'obtenir la majorité nécessaire pour les décisions, disposait ainsi d'un pouvoir de direction permanent qu'il n'avait pas besoin de manifester par des actes de gestion visible puisqu'il détenait, grâce à ses fils, le moyen d'évincer à tout moment Christian X... de la société", la cour d'appel n'a pas caractérisé le comportement d'un gérant de fait ; qu'ainsi elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors, d'autre part, que, pour retenir l'existence du délit d'abus de bien social, les juges du fond doivent caractériser l'usage fait par le gérant de la société des biens ou du crédit social contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à relever que, pour la période considérée, Alain Y..., qui est intervenu à des moments clés de la vie de la société, disposait d'un pouvoir de direction permanent, qu'il n'avait pas besoin de manifester par des actes de gestion visibles, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage fait par Alain Y... des biens de la société ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a prononcé le renvoi d'Alain Y... devant le tribunal correctionnel d'Epinal du chef d'abus de biens sociaux ; "aux motifs qu'Alain Y... était, antérieurement à la prise de décision de la vente, au centre d'une polémique publique largement relayée par la presse ; que celle-ci portait essentiellement sur la mise à la disposition d'une société, dans laquelle il avait des intérêts, d'un bâtiment industriel qui avait coûté à la commune 650 000 francs, et ce pour un loyer modique ; que selon le rapport de l'enquête effectuée, par le SRPJ de Nancy, cette polémique avait pris naissance aussitôt après l'inauguration de l'entreprise en février 1992 et une enquête était diligentée le 24 mars 1992 par la chambre régionale des comptes ; que les délibérations du conseil municipal sur le principe de la vente, la mise à disposition par une convention, avec effet rétroactif au 1er octobre 1991 puis sur la vente elle-même se succédaient à quelques mois d'intervalle, (1er juin, 30 juin et octobre 1992) ; que la concomitance entre cette cascade de décisions sur un bref laps de temps et la polémique en cours, à laquelle la vente devait nécessairement mettre fin puisque la commune récupérait l'intégralité des sommes engagées par elle, établit le profit personnel retiré par Alain Y... de l'opération ; "alors que, pour retenir à la charge du prévenu la qualification d'abus de biens sociaux, les juges du fond doivent caractériser l'intérêt personnel, fut-il normal, qui est résulté pour lui de l'opération en cause ; qu'en se bornant à relever que l'acquisition en cause d'un bâtiment industriel par la société CRMV à commune de Bruyères pour la somme de 350 000 francs sur la zone artisanale de Barbazan aurait été de nature à mettre un terme à "une polémique publique largement relayée par la presse" qui "portant essentiellement sur la mise à la disposition d'une société dans laquelle Alain Y... avait des intérêts, d'un bâtiment industriel qui avait coûté à la commune 650 000 francs, et ce pour un loyer modique" sans caractériser en quoi que ce soit l'existence d'un lien entre ces deux opérations ni préciser les raisons pour lesquelles l'opération "devait nécessairement mettre fin à la polémique en cours", la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz