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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.600

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Poitou-Charentes, domicilié .... 559, 86020 Poitiers Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 19 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans l'affaire opposant : - M. Dominique X..., demeurant 39, rue de la Marine, 17190 Boyardville, défendeur à la cassation, à : - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ZAC de Belle Aire, ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer M. X... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes au troisième trimestre 1992, le Tribunal énonce que "nul ne peut ignorer les problèmes économiques des entreprises et qu'il appartient à l'URSSAF de donner l'exemple à ce sujet"; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général; Qu'en se déterminant comme il l'a fait alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort; Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz