Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-11.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.116
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Sofinco, société anonyme de banque, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Sète, au profit de M. Patrick Y..., demeurant à Sète (Hérault), 80, canal des Quilles,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que la banque Sofinco a consenti à M. Y... une offre d'ouverture de crédit utilisable par fractions dans la limite de 7 000 francs destinées à financer les dépenses effectuées avec la carte "diamant" ; que M. Y... n'ayant pas réglé les sommes dont la banque Sofinco s'estimait créancière a été assigné par cette dernière en paiement ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué retient que la preuve de l'ordre de paiement et de l'engagement de rembourser qui en résulte doit se faire conformément aux dispositions de l'article 1341 et suivants du Code civil de sorte que la production par la banque de relevés dactylographiés est inopérante ; Attendu qu'en relevant le moyen tiré de la nécessité d'un écrit qui n'avait pas été invoqué par les parties, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Condamne M. Y..., envers la banque Sofinco, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante dix huit francs soixante sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sète, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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