Full text
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11384 F
Pourvoi n° F 17-31.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Ligue de l'enseignement - Fol du Var, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT communication conseil culture 3c Provence Alpes, dont le siège est [...] , représenté par M. Yves Mambret, secrétaire général,
2°/ à Mme B... Z... , domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Ligue de l'enseignement - Fol du Var, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT communication conseil culture 3c Provence Alpes et de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ligue de l'enseignement - Fol du Var à payer au syndicat CFDT communication conseil culture 3c Provence Alpes Côte d'Azur et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Ligue de l'enseignement - Fol du Var.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré comme régulière la désignation par le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture 3C Provence Alpes en date du 23 octobre 2017 de Madame B... Z... en qualité de représentante de la section syndicale CFDT au sein de la Fédération des oeuvres laïques du Var et d'AVOIR débouté la Fédération des oeuvres laïques du Var de sa contestation de cette désignation ;
AUX MOTIFS QU' « au regard des dispositions de l'article L. 2143-1 du Code du travail applicable aussi à la désignation des représentants syndicaux, la personne désignée doit notamment travailler dans l'entreprise depuis un an au moins ; que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise et qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul de l'effectif au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail et par conséquent pour être désignés le cas échéant représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise dans laquelle ils sont détachés ; que Madame B... Z... est salariée de l'Ufolep mais a été mise à disposition de la Fédération des oeuvres laïques du Var selon la convention cadre 2016 Le FOL du Var/Ufolep pour mutualiser les affiliations au sein des différentes structures de la ligue de l'enseignement au sein d'un projet commun et d'une mutualisation des moyens humains, matériels et juridiques ; qu'il résulte tant de cette convention signée le 5 juillet 2016 que des pièces transmises que Madame B... Z... est intégrée de façon étroite et permanente au personnel de la Fédération des oeuvres laïques du Var, puisqu'elle travaille dans ses locaux, utilise les moyens de son secrétariat et accompli une fonction constante et essentielle dans le traitement des affiliations pour la structure départementale de la ligue de l'enseignement ; que les éléments transmis en défense consistent seulement à considérer que Madame B... Z... reste salariée de l'Ufolep et ne sont pas de nature à réfuter son intégration dans une communauté de travail au sein de la Fédération des oeuvres laïques du Var ; que dès lors il y a lieu de considérer que Madame B... Z... a été mise à disposition de la Fédération des oeuvres laïques du Var depuis plus d'un an ; que par conséquent, la désignation par lettre recommandée du 23 octobre 2017 de Madame B... Z... par le syndicat CFDT Communication, Conseil, Culture 3C Provence Alpes en qualité de représentante de la section syndicale CFDT au sein de la Fédération des oeuvres laïques du Var est régulière » ;
1°) ALORS QU' un salarié peut être désigné en qualité de représentant de section syndicale au sein d'une entreprise dès lors qu'il est âgé de dix-huit ans révolus, travaille dans l'entreprise depuis un an au moins et n'a fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; qu'un salarié mis à disposition ne peut se prévaloir du droit d'être désigné représentant de la section syndicale au sein de la société utilisatrice ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2 et L 2143-1 du Code du Travail ;
2°) ALORS subsidiairement QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que la convention cadre en date du 5 juillet 2016 indiquait que seul M. A... était mis à disposition dans le cadre des rapports entre la Fédération des oeuvres laïques du Var et l'UFOLEP ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire débouter la Fédération des oeuvres laïques du Var et l'UFOLEP de sa demande d'annulation du mandat de représentant de la section syndicale, que Madame Z... était mise à disposition de la fédération par l'UFOLEP en application de la convention cadre, le tribunal d'instance a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation, en sorte qu'il doit à tout le moins préciser sur quel élément de preuve il se fonde pour se déterminer et donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'il a rempli son office ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement, pour dire la désignation litigieuse régulière, que Madame Z... travaillait au sein des locaux de la Fédération des oeuvres laïques du Var, sans aucunement expliquer d'où il déduisait cette assertion, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QU'abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec son employeur, un salarié, mis à disposition par une entreprise extérieure, ne peut être régulièrement désigné en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise utilisatrice que s'il partage des conditions de travail avec les salariés de l'entreprise utilisatrice susceptibles de générer des intérêts communs et s'il est intégré de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise utilisatrice ; que le tribunal d'instance a relevé, pour dire le mandat de représentant de section syndicale de Madame Z... régulier, que celle-ci avait accompli une fonction constante et essentielle dans le traitement des affiliations pour la structure départementale de la Ligue de l'enseignement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs liés aux fonctions de la salariée et indifférents à son intégration étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise utilisatrice, le tribunal a violé les articles L 2142-1-1, L 2142-1-2 et L 2143-1 du Code du Travail.
5°) ET ALORS subsidiairement QUE le juge ne peut écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que la Fédération des oeuvres laïques du Var produisait aux débats, aux fins de démentir la mise à disposition, les conclusions de Madame Z... relatives à la demande de reconnaissance judiciaire d'une UES ; que ces conclusions fondaient la demande sur une permutabilité du personnel et non sur leur mise à disposition de la Fédération des Oeuvres laïques ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter la Fédération des oeuvres laïques du Var que Madame Z... était mise à disposition de la fédération, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime