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Cour d'appel, 17 octobre 2013. 12/14062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/14062

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2013

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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 17 OCTOBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14062 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2012 -Juge commissaire - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2012M01327 APPELANTE : SA MSA SPORT ayant son siège [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par et assistée de : Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 INTIME : Maître [P] [S] es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société MSA SPORT ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 assisté de : Me Richard TORRENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1576 INTIMEE : Société LOTTO SPORT ITALIA ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : François FRANCHI, président Gérard PICQUE, conseiller Michèle PICARD, conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. Par jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société MSA SPORT à verser à la société LOTTO SPORT ITALIA la somme de 359 565€. Ce jugement a été signifié le 30 novembre 2010 par la société LOTTO SPORT ITALIA à la société MSA SPORT. La société MSA SPORT a interjeté appel le 22 décembre 2010. La société MSA SPORT a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 mars 2011. Par lettre recommandée du 18/03/2011, la société LOTTO SPORT ITALIA a déclaré sa créance pour 359.565 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société MSA SPORT. Par lettre du 30/01/2012, Maître [S], ès qualités, a informé la société LOTTO SPORT qu'il envisageait de proposer à Monsieur le juge-commissaire de rejeter la créance pour 359.565 € en l'état au motif que "le jugement du 10 novembre 2010 était assorti de l'exécution provisoire dans l'attente des conclusions définitives de l'expert'. Par lettre du 3/02/2012, la société LOTTO SPORT ITALIA a contesté la proposition de rejet en raison du jugement de condamnation précité et du défaut de poursuites en appel (ordonnance de radiation en appel). Le 12 avril 2012, le Juge-Commissaire a signifié un avis de rejet de la créance de la société LOTTO SPORT ITALIA mais par ordonnance rectificative du 9 juillet 2012, il admettait au passif la créance de la société italienne LOTTO SPORT ITALIA à hauteur de la somme de 359.565,06 € à titre chirographaire avec exécution provisoire sous réserve de caution. Appel était formé par la société MSA SPORT en date du 9 juillet 2012                                                                              * Vu la constitution de Maître [S] en date du 17 août 2012 Vu la signification de la déclaration d'appel par MSA SPORT à SPA LOTTO SPORT ITALIA en date des 14 septembre et 9 octobre 2012 Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de la SPA LOTO SPORT ITALIA en date du 29 janvier 2013 puis d'incident d'irrecevabilité rectificative d'erreur matérielle en date du 31 janvier 2013 Vu les conclusions sur incident de Me [S] en date du 12 février 2013 Vu les conclusions en réponse sur incident de MSA SPORT en date du 21 février 2013 Vu l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 14 mars 2013 rejetant les demandes de LOTTO SPORT ITALIA Vu le déféré formé par LOTTO SPORT ITALIA le 19 mars 2013 Vu les conclusions en réponse sur le déféré de MSA SPORT du 15 mai 2013 Vu le désistement en date du 12 juin 2013 de LOTTO SPORT ITALIA de son déféré Vu l'arrêt du 12 septembre 20132 prenant acte du désistement et renvoyant la procédure à la mise en état pour fixer un nouveau calendrier Vu les conclusions au fond de LOTTO SPORT ITALIA en date du 7 août 2013                                                                              * La société MSA SPORT sollicite l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge Commissaire le 9/07/2012 au motif de l'existence d'une procédure d'appel du jugement de condamnation du 10 novembre 2010 laquelle ferait obstacle à l'ordonnance du juge commissaire qui a ainsi commis un excès de pouvoir. Maître [S] s'en rapporte à justice sur le fond mais demande le débouté de la société LOTTO SPORT ITALIA de sa demande de condamnation de Maître [S] ès qualité au paiement de la  somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. La société LOTTO SPORT ITALIA sollicite la confirmation de l'ordonnance.        Elle observe que : 1 - sur l'interruption d'instance Si la société MSA SPORT a changé de capacité pour agir devant la Cour (Pôle 5, Chambre 4) du fait du jugement de liquidation judiciaire du 7 mars 2011, celui-ci est intervenu bien après la  signification en date du 30 /11 /2010 du jugement du 10/11/2010 et l'appel interjeté, par elle seule, à une date où elle était encore in bonis. Ainsi, le délai d'appel n'a pas été interrompu par le changement d'état de la société MSA SPORT (pièces n° 9/A et n° 9 bis/A). 2 - sur la créance La créance déclarée par la société LOTTO SPORT ITALIA est fondée sur un jugement ayant l'autorité de la chose jugée devenu exécutoire sans nécessité de constitution de garantie par suite d'une ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif. La créance de la société LOTTO SPORT ITALIA est donc matérialisée par un jugement devenu exécutoire, et devra être portée, en l'état, au passif, d'autant que le juge n'a pas excédé ses pouvoirs puisqu'il s'est limité à constater la réalité de la créance (art L 624-2 du code de commerce). La société LOTTO SPORT ITALIA demande ainsi à voir condamner la liquidation judiciaire de la société MSA SPORT à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et en tous les dépens.                                                                                              * DEVANT LA COUR, Les parties présentes ont sollicité de la cour qu'au regard de l'arrêt du 20 septembre, l'affaire soit jugée en l'état. SUR CE, La cour prononcera la clôture des débats à l'audience et, constatant l'accord des parties, entendra celles-ci en leurs demandes et conclusions. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, la cour observe que : - si la société MSA SPORT a formé le 22 décembre 2010 alors qu'elle était in bonis du jugement du tribunal d'EVRY en date du 10/11/2010 régulièrement signifié le 30 /11 /2010, celui-ci a acquis l'autorité de la chose jugée et est devenu exécutoire sans nécessité de constitution de garantie par suite d'une ordonnance de radiation ayant privé l'appel de tout effet suspensif. - une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 7 mars 2011 à l'égard de la société MSA SPORT, justifiant l'interruption de l'instance dans le cadre de l'instance sus-visée, mais la preuve de la réinscription de l'affaire au rôle ne ressort d'aucune pièce alors que le mandataire judiciaire conclut s'en rapporter à justice dans la présente instance et que la péremption d'instance au regard des délais écoulés a joué. Elle confirmera ainsi l'ordonnance entreprise, constatant que l'appel introduit n'est pas un appel-nullité et qu'en tout état de cause le juge commissaire était bien compétent pour statuer et qu'aucun élément ne permet de soutenir la nullité de la décision entreprise. Sur les frais irrépétibles et les dépens La cour fera droit à la demande de la société LOTTO SPORT ITALIA d'autant que l'appel a conduit une société italienne à intervenir en procédure et dit que les dépens seront mis en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en date du 9 juillet 2012 du juge commissaire Condamne la société MSA SPORT à verser à la société LOTTO SPORT ITALIA la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.  LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2013-10-17 | Jurisprudence Berlioz