Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-42.549
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.549
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., qui était employé depuis le 1er mai 1968 comme gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble résidentiel Salmson Le Point du Jour et qui a été licencié le 6 juillet 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les attestations écrites produites par lui, au motif que ces attestations n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité et que les juges du fond ne peuvent écarter des débats les attestations produites par une partie au seul et unique motif qu'elles ne sont pas conformes à ce texte ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé ledit article 202 ;
Mais attendu que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément aux règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce c'est sans violer l'article précité que la Cour d'appel, qui a notamment relevé que les attestations produites devant elle ne venaient pas modifier la valeur probante des constatations enregistrées au procès verbal dressé par l'huissier le 18 juin 1981, a décidé d'écarter des débats lesdites attestations ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement abusif aux motifs que l'ultime manquement du salarié, résultant des constatations enregistrées au procès-verbal d'huissier en date du 18 juin 1981, constituait un motif réel et sérieux de licenciement, dès lors que , dans les quatre immeubles dont l'intéressé avait la responsabilité, des "signes défavorables" avaient été, dans le même temps, relevés dans les quatre entrées et dans deux des escaliers, signes qui étaient révélateurs, pour l'ensemble de l'activité de M. X..., d'une dégradation évidente, alors, selon le pourvoi, que le procès-verbal du 18 juin 1981 constatait simplement quelques taches et quelques points poussiéreux dans les quatre immeubles dont M. X... avait la garde et qu'en énonçant que de telles constatations suffisaient à justifier le renvoi d'un salarié ayant treize années d'ancienneté, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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