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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2005) que Mme X... a donné en location un appartement à Mme Y... de Z... pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 1994 ; qu'elle lui a délivré un congé avec offre de vente, au visa de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le 18 février 2003 pour le 31 août 2003 et qu'elle l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; que Mme Y... de Z... s'est opposée à cette demande au motif que le bail, tacitement reconduit pour six années, arrivait à son terme le 31 août 2006 ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'au terme de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, la durée du bail tacitement reconduit est de trois ans et que Mme X... n'a pas exprimé une volonté manifeste et non équivoque de déroger au cadre légal applicable au contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de la clause du bail, sous l'intitulé "reconduction", qu'à défaut de congé donné par l'une ou l'autre des parties, le contrat devait être reconduit pour une durée de six ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... de Z... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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