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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° M 21-13.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ M. [P] [B],
2°/ Mme [Y] [U], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 21-13.940 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [D],
2°/ à Mme [X] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la [7] ([7]), dont le siège est chez Concilian, [Adresse 4],
4°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée [8], prise en son établissement secondaire, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B].
Les époux [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M. [D] et de Mme [W] à la somme de 9 264,45 €, intégré cette créance à leur passif et dit que son remboursement s'effectuerait en 36 mensualités et la 37ème pour le solde ;
ALORS QUE le juge qui, avant de statuer sur une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, vérifie la validité d'une créance et le titre qui la constate, est tenu de prendre en compte les éléments nouveaux venus modifier la situation antérieurement soumise à un premier juge ayant statué sur cette créance ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer la créance de M. [D] et de Mme [W] au titre de la dette locative à la somme de 9 264,45 €, que le tribunal d'instance de Montargis avait déjà jugé que les époux [B] ne justifiaient pas d'une quelconque possibilité de compensation de cette créance avec le dépôt de garantie qui était contesté par les bailleurs, sans rechercher si le départ des lieux des locataires intervenu en avril 2018, soit postérieurement au jugement précité en date du 9 janvier 2018, ne constituait pas un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue par le tribunal d'instance, dont elle devait tenir compte pour se prononcer sur le montant de la dette locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 733-12 du code de la consommation, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
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