Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-87.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-87.337
jurisprudence.case.decisionDate :
8 mars 2023
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N° M 22-87.337 F-N
N° 50559
ODVS
8 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 MARS 2023
M. [O] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 novembre 2022, n° 22-85.041), dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, travail dissimulé, blanchiment, escroquerie, recel, emploi d'étrangers non autorisés à travailler en France, infraction à la législation sur les étrangers, en bande organisée, proxénétisme aggravé et abus de biens sociaux, a constaté son désistement d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire ampliatif a été produit.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
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