Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.782
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: U 22-20.782
Demandeur(s)
: M. [Y]
Avocat(s)
: Me Brouchot
Défendeur(s)
: Mme [K] et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50382
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ au service de protection de l'enfance, domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [X] [Y], né le [Date naissance 1] 2009, domicilié [Adresse 6],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
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