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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10466 F
Pourvoi n° S 20-12.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2021
La société BMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Couleur et impression, a formé le pourvoi n° S 20-12.147 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société BMC,
3°/ à Mme [C] [A], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BMC,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société BMC, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon-Dubuquet, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société BMC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la délégation de créance du 10 octobre 2016 est imparfaite, d'avoir déclaré recevable la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group et d'avoir fixé la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la sarl BMC Couleur et Impression sous sauvegarde à la somme de 43 067,76 euros avec intérêts légaux à compter du 24 janvier 2017, sous réserve de l'application de l'article L. 622-28 du code de commerce en l'état de la procédure de sauvegarde ouverte le 9 avril 2018 ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la délégation de créance
Le créancier soutient que la délégation de créance n'est pas parfaite en l'absence d'acceptation expresse de sa part d'un nouveau débiteur (Beau Mas Création) à la place du premier (BMC). Il analyse l'engagement de Beau Mas Créations comme un engagement unilatéral de payer sans incidence sur sa relation contractuelle avec son locataire.
La société BMC, Me [Z] ès qualités, Me [A] ès qualités concluent à l'existence d'une acceptation expresse du créancier résultant de ce que :
- il a tout d'abord assigné la société Beau Mas Créations le 29 juillet 2016, puis appelé en cause BMC le 24 janvier 2017,
- il a conclu le 4 janvier 2017 à la condamnation de Beau Mas Créations à restituer le matériel « l'engagement de Beau Mas Créations se substituant à celui des crédits locataires », Dès lors, le créancier ne doit pas faire maintenant payer la société BMC parce que Beau Mas Créations est en procédure collective en revenant sur son acceptation.
Il ressort de l'ensemble de ces argumentations qu'il n'est pas discuté que la société Beau Mas Créations a entendu, par acte sous seing privé du 10 octobre 2016 se substituer au premier débiteur la société BMC.
Au vu de la date de ce document, les articles 1336 et suivants du code civil sont applicables. En particulier l'article 1338 du code civil dispose que lorsque le délégant est débiteur du délégataire, mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de son obligation, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
Et par voie de conséquence, la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse de ce créancier, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette.
L'assignation initiale de Beau Mas Créations et les conclusions du 4 janvier 2017 établissent l'acceptation par le créancier d'un nouveau débiteur.
Mais contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces éléments ne traduisent pas la volonté de décharger le premier débiteur, faute de déclaration expresse en ce sens.
Dans ces conditions, la délégation de créance n'est pas parfaite et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Le débiteur conclut subsidiairement à l'irrecevabilité des demandes du créancier au motif qu'il a déclaré sa créance au passif de la société Beau Mas Création et que rien ne permet de dire que cette société ne sera pas en mesure de payer.
Mais le délégant étant débiteur de la société BNP Paribas Lease Group en vertu du contrat de location V0177260, la demande en paiement du créancier est parfaitement recevable, l'engagement du délégué n'étant pas de nature à annihiler les obligations contractuelles du délégant.
ALORS QUE le créancier qui indique que le délégué se substitue au délégant, exprime expressément sa volonté de décharger ce dernier ; qu'en jugeant que les conclusions de la banque du 4 janvier 2017 ne traduisaient pas la volonté de décharger le premier débiteur, faute de déclaration expresse en ce sens, bien que dans ces conclusions la banque ait indiqué que l'engagement de Beau Mas Créations se substituait à celui des crédits locataires, la cour d'appel a violé l'article 1137 du code civil.
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