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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 annexe 1 de la Convention collective nationale de la coiffure ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Gilbert X... tendant à obtenir une qualification au coefficient 180 de la convention collective nationale de la coiffure, la Cour d'appel a énoncé que s'il n'était pas contesté que M. X... avait plus de 17 ans d'ancienneté, il n'apportait pas la moindre justification de sa "haute qualification" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention prévoit qu'appartient "au 5ème échelon de la 2ème catégorie, l'ouvrier hautement qualifié titulaire du B.P. ou du B.M. ou ayant quinze ans d'exercice de la profession de coiffeur", la Cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire à la classification dans le 5ème échelon, qu'elle ne comporte pas et par là, violé la convention susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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