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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 92-60.479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.479

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut agricole privé Sainte-Croix, dont le siège social est sis à Cambrai (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Cambrai, en matière électorale, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Neuville Saint-Rémy (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut agricole privé Sainte-Croix, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés, et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ; D'où il suit que le pourvoi, formé par l'Institut agricole privé Sainte-Croix contre le jugement ayant inscrit M. X... sur les listes électorales de la commune de Cambrai, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1992-11-26 | Jurisprudence Berlioz