Cour d'appel, 11 décembre 2012. 12/00579
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00579
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2012
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ARRET N°
HB/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 11 DECEMBRE 2012
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 30 octobre 2012
N° de rôle : 12/00579
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANCON
en date du 23 janvier 2012
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
S.A. DELFINGEN FRANCE
C/
URSSAF DE BESANCON
PARTIES EN CAUSE :
S.A. DELFINGEN FRANCE, ayant son siège social [Adresse 5]
APPELANTE
REPRESENTEE par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
ET :
URSSAF DE BESANCON, ayant son siège social [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Frédérique BICHET, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 30 Octobre 2012 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe.
**************
La SAS Delfingen France a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) de [Localité 2] à l'issue duquel elle s'est vu notifier un redressement de cotisations d'un montant de 8 868 € en principal outre majorations de retard, par lettre d'observations en date du 14 septembre 2009, suivie d'une mise en demeure du 3 décembre 2009.
En l'absence de paiement intégral desdites sommes, une contrainte a été décernée à son encontre le 28 septembre 2010 pour un montant de 9 159 € dont 8 082 € à titre de cotisations et 1 077 € à titre de majorations de retard, et lui a été signifiée le 7 octobre 2010.
Ladite société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon le 8 octobre 2010, contestant la réintégration par l'Urssaf dans l'assiette des cotisations sociales de contributions patronales versées au contrat collectif de retraite supplémentaire Médéric souscrit par elle à compter du 1er octobre 2005 au profit de certains cadres de l'entreprise, et ce aux motifs que ce contrat ne respectait pas le caractère collectif exigé par l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7.
Par jugement en date du 23 janvier 2012, notifié le 21 février 2012 auquel il est référé pour l'exposé des moyens des parties ainsi que pour les motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a :
- rejeté l'opposition formée par la SA Delfingen France et validé la contrainte du 28 septembre 2010 à hauteur de la somme de 9 159 €,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de majorations de retard complémentaires prévues à l'article R 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
- condamné la SA Delfingen France à payer la somme de 72,04 €, au titre des frais de signification de la contrainte.
Régulièrement appelante de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception remise à la poste le 9 mars 2012, la société Delfingen France demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions écrites visées au greffe le 30 octobre 2012 reprises oralement à l'audience par son conseil, d'infirmer ledit jugement, d'annuler le redressement contesté pour un montant de 9 159 € et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, les bénéficiaires du contrat collectif de retraite supplémentaire Médéric constituent bien une catégorie objective de salariés au sens de l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle est définie par référence à la grille de classification de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscription du contrat, comme celle des 'cadres non soumis à horaire ayant un coefficient supérieur ou égal à 660".
Elle ajoute que les circulaires invoquées par l'Urssaf à l'appui du redressement n'ont qu'une valeur interprétative et sont dépourvues de force obligatoire ; que la catégorie visée au contrat collectif de retraite supplémentaire correspond à l'évidence à celle des cadres dirigeants visée par le code du travail, puisque la grille de classification prévoit que les cadres dont les coefficients s'établissent à partir de 660 sont ceux qui définissent la politique de l'entreprise ; qu'enfin la référence à une classification conventionnelle a été validée a posteriori par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 qui a déterminé les critères du caractère collectif d'un régime de protection sociale complémentaire.
L'Urssaf de Besançon conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant et condamné en outre la redevable au paiement des frais de signification.
Elle demande en revanche à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les majorations de retard complémentaires, de condamner la société Delfingen au paiement de celles-ci conformément aux dispositions des articles R 243-18 et R 243-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que le contrat souscrit par l'appelante ne remplit pas les conditions légales permettant d'exonérer les contributions patronales de toutes cotisations sociales, et plus particulièrement concernant l'exigence du caractère collectif du contrat.
Elle estime en effet :
- que la définition des bénéficiaires dudit contrat ne correspond pas à une 'catégorie objective de salariés', laquelle ne peut être délimitée à partir d'un niveau de classification ou de coefficient de rémunération ;
- que le fait de limiter le bénéfice de l'accord de retraite supplémentaire aux seuls cadres non soumis à horaire et dont le coefficient est supérieur ou égal à 660 selon la convention collective de la plasturgie est de toute évidence discriminatoire et de nature à remettre en cause le caractère collectif du régime et donc l'exonération des contributions patronales destinées à le financer.
Elle ajoute que la classification conventionnelle à laquelle se réfère la société n'était plus applicable à l'époque du contrôle, la nouvelle grille de classification ayant été modifiée par accord du 16 décembre 2004, étendu par arrêté du 14 avril 2005 qui ne fait plus état du coefficient 660 ; que les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ajoutant un nouvel article R 242-11 au code de la sécurité sociale sont conformes à l'interprétation retenue par les premiers juges.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater liminairement que le chef de redressement contesté visé au point n°3 de la lettre d'observations du 14 septembre 2009 ne représente qu'une partie du redressement qui a donné lieu à l'émission de la contrainte du 28 septembre 2010, de sorte que l'annulation de celui-ci, d'un montant en principal de 4 838 € ne saurait entraîner qu'une annulation partielle de la contrainte frappée d'opposition, les autres chefs de redressement n'étant pas critiqués.
Sur le fond, il est constant en fait que la société Delfingen France (ex Sofanou) a conclu le 2 novembre 2005 un contrat collectif de retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2005 auprès du groupe Médéric (contrat n° 502167) dont les bénéficiaires sont 'les cadres non soumis à horaires ayant un coefficient supérieur ou égal à 660, selon la convention collective de la plasturgie'.
Selon les informations figurant dans la lettre d'observations, ce contrat concernait 5 salariés en 2006, 3 salariés en 2007 et un seul en 2008, tous les bénéficiaires occupant un emploi de directeur (directeur qualité, directeur technique, directeur administratif et financier...).
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette de cotisations sociales sous réserve que les régimes ainsi institués revêtent un caractère obligatoire et collectif.
Le caractère collectif du contrat, dénié en l'espèce par l'Urssaf, se définit comme le fait de bénéficier de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ainsi qu'il est précisé par l'article D 242-1-II du code de la sécurité sociale.
Il n'est pas contesté que doivent être considérées comme des catégories objectives de salariés celles retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, techniciens, agent de maîtrise, ingénieurs et cadres, et que dès lors la référence pour chaque branche d'activité ou profession à la convention collective applicable et à la grille de classification permet de délimiter les salariés concernés par chacune d'elles.
S'agissant des cadres, il y a lieu de rappeler que le code du travail distingue désormais officiellement depuis la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants définis par l'article L 3111-2 dudit code comme 'les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
Le même article dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail, relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés.
La réalité objective de cette catégorie ne peut être mise en doute, et la société Delfingen soutient à juste titre que la définition des bénéficiaires du contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par elle auprès du groupe Médéric correspond à la catégorie des cadres dirigeants.
La grille de classification des emplois de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscription du contrat, résultant d'un avenant du 15 octobre 1979, (qui est restée applicable jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle grille issue de l'accord du 16 décembre 2004 étendu par arrêté du 14 avril 2005, différée jusqu'au 14 octobre 2006 puis jusqu'au 31 décembre 2006) fait apparaître que le coefficient 660 et les coefficients supérieurs correspondent au niveau le plus élevé des emplois cadres qui comportent trois niveaux :
- niveau V - 305 à 365 - ingénieurs et cadres débutants
- niveau VI - 390 à 550 - cadres confirmés
- niveau VII - 660 à 880 - cadres de direction
Ces derniers sont chargés de la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs, ils disposent d'une très large autonomie de jugement et d'initiative, et assurent une très large responsabilité de gestion au niveau de l'entreprise.
Ils correspondent indiscutablement à la catégorie des cadres dirigeants de par la nature de leurs responsabilités, l'autonomie et le pouvoir de décision dont ils disposent.
Le fait que seuls les cadres situés au plus haut niveau hiérarchique se voient attribuer le bénéfice de prestations de retraite supplémentaire, financées pour partie par l'employeur, ne revêt pas de caractère discriminatoire au sens juridique du terme, dès lors que la discrimination consiste à attribuer des droits différents à des personnes placées dans une situation identique, en violation du principe d'égalité de traitement qui trouve sa traduction en matière salariale dans la formule ' à travail égal, salaire égal' et que l'avantage retraite supplémentaire concédé aux cadres dirigeants est une contrepartie du niveau élevé de leurs compétences et/ou de leur expérience, de leurs tâches et de leurs responsabilités.
Le législateur ayant admis qu'un tel avantage retraite puisse être accordé à une seule catégorie de salariés en exonération de cotisations sociales, sans en exclure celle des cadres de direction, le redressement litigieux n'apparaît pas fondé et doit être annulé, pour son montant en principal de 4 838 €.
Les autres chefs de redressement non contestés seront confirmés.
La contrainte sera donc validée partiellement dans la limite de la somme de :
8 082 € - (4 290 € + 548 €) = 3 244 € à titre de cotisations
1 077 x (3 244 € / 8 082 €) = 432 € à titre de majorations de retard
outre les majorations de retard complémentaires en application nde l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et les frais de signification.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel recevable et partiellement fondé ;
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon entre les parties ;
Statuant à nouveau,
Annule le redressement de cotisations relatif aux contributions de l'employeur au contrat collectif de retraite supplémentaire du 2 novembre 2005 pour un montant en principal de 4 838 € outre majorations de retard ;
Valide la contrainte décernée le 28 septembre 2010 à la société Delfingen France dans la limite de la somme de trois mille deux cent quarante quatre euros (3 244 €) à titre de cotisations et quatre cent trente deux euros (432 €) à titre de majorations de retard ;
Condamne ladite société au paiement des majorations de retard complémentaires prévues par l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et aux frais de signification de la contrainte ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze décembre deux mille douze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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