Cour d'appel, 22 novembre 2007. 07/00537
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/00537
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le
à
Me DEFFARGES Claudine
Me BERTHOME Eric
COPIES le
à
M. Y... Joël
Société Minier Travaux Publics
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2007
No RG : 07/00537
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BLOIS en date du 01 Mars 2007
Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Joël Y...
...
41100 VILLIERS SUR LOIR
comparant en personne, assisté de Maître Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
SOCIETE MINIER TRAVAUX PUBLICS
Route de la Mouline
41100 ST FIRMIN DES PRES
représentée par Maître Eric BERTHOME, avocat au barreau de BLOIS
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 11 Octobre 2007
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 22 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre,
Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier ,
A rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
M. Joël Y... a saisi le conseil de prud'hommes de BLOIS de diverses demandes à l'encontre de la SA MINIER TRAVAUX PUBLICS, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 1er mars 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle.
Toutes les réclamations ont été rejetées.
Le jugement lui a été notifié le 02 mars 2007.
Il en a fait appel le même jour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
- 40 800 euros de dommages-intérêts
- 2 313,58 euros de solde d'indemnité de départ à la retraite
- la remise d'un certificat de travail rectifié
- 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il expose qu'il était conducteur d'engins depuis 1973, qu'en 2003 il a été victime d'une maladie professionnelle, qu'après une inaptitude il a été reclassé d'office, début 2005, sur un poste administratif aux contours indéfinis, et qu'en raison des manquements de l'employeur il a été amené à demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation du contrat aux torts de celui-ci.
Il explique que si cette demande est aujourd'hui sans objet, puisqu'il est parti à la retraite, elle était néanmoins fondée, et justifie les dommages-intérêts réclamés.
Il ajoute que la société aurait dû lui proposer de formaliser le changement de poste par un avenant, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'il l'avait refusé oralement à plusieurs reprises, afin de s'éviter le coût d'un licenciement. Il décrit ensuite les multiples vexations qu'il a dû subir et qui constituent un véritable harcèlement, ce qui explique la somme réclamée.
Il précise qu'il avait droit à une indemnité de départ à la retraite de deux mois (3 440 euros) alors qu'il n'a reçu que 1 126,42 euros de PRO-BTP, d'où le solde réclamé.
Il réclame un certificat de travail faisant état d'une ancienneté remontant à janvier 1973, date de son embauche (et non à avril 1994).
La société fait appel incident pour obtenir :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
- 3 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'a fait que mettre en oeuvre un reclassement dans un poste compatible avec les capacités réduites du salarié, que celui-ci, qui l'a occupé pendant plusieurs mois, l'a ainsi accepté, et que ce n'est que pour des raisons financières qu'il soutient le contraire aujourd'hui.
Elle remarque qu'il n'a fait valoir son refus que le 24 octobre 2005 et qu'il ne lui a pas laissé le temps suffisant pour le licencier puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 25 octobre 2005.
Elle ajoute qu'il a reçu une indemnité de départ à la retraite de PRO-BTP, et qu'il s'agit d'une procédure abusive dont la seule motivation est l'esprit de lucre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables.
La société est une entreprise de travaux publics.
En janvier 1973, elle a engagé M. Y... comme conducteur d'engins.
Le 18 mars 2003, la caisse primaire d'assurance maladie lui a reconnu une maladie professionnelle.
Le 11 janvier 2005, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, mais apte à un emploi de bureau ou de contrôle.
Le 26 janvier 2005, il a conclu dans le même sens, M. Y... étant apte aux fonctions décrites dans la lettre de la société du 27 janvier 2005, énonçant diverses tâches administratives et de contrôle.
M. Y... a commencé à les occuper, mais a formulé des doléances.
Le 11 avril 2005, la société s'est engagée à lui fournir :
- une voiture automatique
- une formation pour les prélèvements de granulats
- un fauteuil ergonomique.
Le 18 avril 2005, le médecin du travail a confirmé l'aptitude à son nouveau poste, avec ces aménagements.
M. Y... a continué de l'occuper.
Le 14 octobre 2005, il a écrit à la société la lettre suivante:
"Depuis le 28 janvier 2005, vous m'avez affecté, du fait de mon inaptitude au poste de conducteur d'engins, à un emploi d'agent en relation avec les services administratifs.
Ce poste est indéfini en ses fonctions, aucun avenant n'a été établi à ce jour, et j'exécute des tâches diverses dans un local annexe, dépourvu d'entretien.
J'ajoute que je ne dispose plus d'un véhicule de fonction et que mes frais de repas ne sont plus pris en charge.
Aucun aménagement n'a été consenti, fauteuil, voiture, comme cela avait été envisagé.
N'ayant que peu de travail à effectuer, ceci vous a conduit, à titre de représailles, à m'indiquer ces derniers jours que je serais très prochainement contraint de rester dans un bureau à proximité de votre frère pour être sous sa surveillance.
Cette situation n'est pas supportable.
Compte-tenu de ces conditions, de votre attitude et vos nombreuses réflexions désagréables à mon égard, je vous confirme que je n'accepte pas le reclassement décidé par vos soins.
Dés lors, il vous appartient de tirer toutes les conséquences de l'inaptitude décidée par le médecin du travail en date du 26 janvier 2005, inaptitude, qui je vous le rappelle, est consécutive à une maladie professionnelle."
Le 25 octobre 2005, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation aux torts de l'employeur et des dommages-intérêts.
Le 31 mai 2007, il a décidé de prendre sa retraite, ce qui rend sans objet la demande de résiliation.
Les dommages-intérêts
Le fait de se voir imposer le poste de reclassement
La modification du contrat en résultant n'a pas été matérialisée par un avenant.
Toutefois, M. Y... ne démontre pas qu'il ait verbalement informé l'employeur de son refus, avant l'envoi de la lettre précitée.
Il résulte au contraire de celle-ci qu'il était d'accord pour occuper ce nouveau poste, au moins à titre d'essai, et que ce sont diverses circonstances présentées comme pénalisantes qui l'ont finalement conduit à le refuser.
Celui-ci ne lui a donc pas été imposé.
Si, dés lors qu'il l'avait refusé, la société devait mettre en place une procédure de licenciement, il ne lui en a pas laissé le temps en saisissant le Conseil de Prud'hommes dés le 25 octobre 2005. La société était alors tenue de laisser la juridiction trancher, sans mettre en oeuvre une procédure de licenciement que M. Y... n'aurait pas manqué d'interpréter comme une représaille à la suite de sa saisine et une volonté de court-circuiter la procédure prud'homale.
Ce grief ne sera pas retenu.
Les manquements dans l'exécution du contrat
M. Y... ne produit que des attestations particulièrement vagues et qui ne font état d'aucun manquement précis, les auteurs se bornant à donner leur impression sur la situation.
Le fait de ne pas l'avoir inclus dans la petite fête à l'occasion du départ en retraite, en mai 2007, de deux collègues, compte-tenu du procès en cours, n'est pas vexatoire.
Le 13 mai 2005, M. Y... a été noté à 0 sur 10 en "initiatives, idées, suggestions". N'occupant son nouveau poste que depuis quelques mois, il n'avait pas eu le temps de faire ses preuves sur ce point.
Cette note n'était donc pas vexatoire.
Il résulte de l'attestation de Mme Z..., attachée de direction, que rien ne permet de considérer comme mensongère, que M. Y... a pu obtenir, pour ses déplacements, la voiture automatique Daewoo de Mme A..., mais qu'après plusieurs voyages, il a préféré une Peugeot 206 à boîte mécanique.
Si elle précise qu'un fauteuil ergonomique ne lui a été proposé que lors du déménagement, en décembre 2005, alors que cela aurait dû être fait dés avril 2005, Mme Z... ajoute qu'il n'a pas voulu le fauteuil ergonomique, préférant un fauteuil normal. Il n'a donc subi aucun préjudice.
Enfin , le fait de le laisser inoccupé pendant une partie de certaines journées, essentiellement au début, s'explique par le manque de travail à lui confier, et ne peut être retenu a faute.
Les autres reproches (propos vexants, tâches contestables) ne sont pas prouvés.
En conclusion, la société a fait les efforts nécessaires pour lui trouver un poste de reclassement, comme elle y était légalement obligée. M. Y..., excellent professionnel, n'a pas bien supporté cette modification, mais il ne prouve pas l'existence de manquements dans l'exécution de ses nouvelles tâches.
La demande sera rejetée.
Le solde d'indemnité
Selon les articles L 122-14-13 du code du travail et 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, M. Y..., qui avait plus de 30 ans d'ancienneté, avait droit à une indemnité de départ en retraite de deux mois, soit 1 720 x2 = 3 440 euros.
Or, il n'a perçu de PRO BTP que 1 126,42 euros.
Les primes invoquées par la société sont sans rapport avec une indemnité de départ à la retraite.
Le solde est de 2 313,58 euros.
Le certificat de travail
La société ne conteste pas qu'il a été engagé en janvier 1973.
C'est par erreur que le certificat de travail mentionne une embauche le 1er avril 1994.
La société sera condamnée à lui remettre un certificat conforme, sous une astreinte telle qu'indiquée au dispositif.
Les dommages-intérêts
Justifiée sur deux points, la procédure n'est pas abusive.
Les frais irrépétibles
Il serait inéquitable que M. Y... supporte ceux nécessaires pour obtenir satisfaction sur les deux points précités. Il lui sera alloué 800 euros.
Les dépens
Ils seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE recevables les appels, principal et incident
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT, CONDAMNE la SA MINIER TRAVAUX PUBLICS
- à payer à M. Joel Y... 2 313,58 euros de solde d'indemnité de départ en retraite
- à lui remettre un certificat de travail mentionnant qu'il a été engagé en janvier 1973, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour faute d'exécution dans les 8 jours de la notification
REJETTE les dommages-intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la SA MINIER TRAVAUX PUBLICS à payer à M. Joël Y... 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.
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