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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-80.662

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.662

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de M0RDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991 qui, dans les poursuites suivies contre Aloui MESSAOUD X... et Ouzifa Y... notamment du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a déclaré l'action publique éteinte par abrogation de la loi pénale ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen présenté par l'administration des Douanes et pris de la violation des articles 3 et 5 de la loi du 28 décembre 1966, 1 et 5 du décret du 24 novembre 1968, 459 du Code des douanes, 1 et suivants des décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990, 15-1 du Pacte de New-York, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action fiscale éteinte par l'effet de l'abrogation de la loi ; "aux motifs que "lors de l'engagement des poursuites de l'action tendant à l'application des peines et de celle tendant à l'application des sanctions fiscales, les faits déférés devant le tribunal correctionnel tombaient sous l'application des dispositions combinées de : la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié, articles 1 et 5 ; l'article 459 du Code des douanes issu de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; que le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 a été abrogé par les décrets n° 89-938 du 29 décembre 1989 et n° 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 ; qu'une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que ce principe de la rétroactivité in mitius, principe général du droit, de valeur constitutionnelle, a en outre été affirmé par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et entré en vigueur à l'égard de la France le 4 février 1981, qui dispose que si postérieurement à l'infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; que la règlementation sur laquelle se fonde la poursuite à l'égard des prévenus, prise en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 précité, définissait en fait les éléments constitutifs des infractions qu'elle prévoyait, en détaillant notamment les interdictions, obligations et conditions relatives aux opérations financières avec l'étranger ; que dès lors ladite règlementation, support nécessaire des incriminations retenues à l'encontre des prévenus, au regard du principe de la rétroactivité in d mitius, et de l'application du traité du 19 décembre 1966, est équipollente par sa portée, à une disposition législative ; "alors que lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes règlementaires pris pour son application n'a aucun effet rétroactif ; que la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger demeure toujours en vigueur ; que l'arrêt attaqué a déclaré que le décret du 24 novembre 1968, pris par application de la loi de 1966 et applicable aux faits litigieux avait été abrogé par les décrets des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990 ; qu'en se fondant sur le principe de la rétroactivité in mitius affirmé par le Pacte international signé à New-York en 1966 pour estimer que cette "loi nouvelle" issue des deux décrets précités des 29 décembre 1989 et 15 janvier 1990 devait rétroagir et déclarer l'action fiscale éteinte par l'effet de l'abrogation "de la loi", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Aloui Messaoud X... et Ouziza Y... ont été poursuivis pour des faits commis en mars 1985 en infraction aux articles 3 et 5 du décret du 24 novembre 1968 pris pour l'application de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que pour relaxer les intéressés des fins de la poursuite les juges relèvent que les textes alors en vigueur comportant des incriminations cambiaires, notamment ceux visés à la prévention, sont devenus inapplicables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés mais non déterminants, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988 qu'en soumettant d désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières, dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 demeurée en vigueur et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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