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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvette, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean- Marie Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours d'Yvette X... à la somme de 39 378,52 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
"aux motifs que " l'expert indique dans son rapport que " il n'y a à l'évidence, pas de perte d'autonomie " et que " Yvette X... avait eu une aide ménagère à raison de trois heures par semaine jusqu'au 17 juin 2003 ; la présence de cette aide ménagère nous semble tout à fait justifiée jusqu'au 17 juin 2003 " ; qu'Yvette X... réclame par contre une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour d'une femme de ménage du jour de l'accident jusqu'à la consolidation acquise soit : (400 x 2) x 14.25 = 11 400 euros et une indemnisation après consolidation au titre de la tierce personne à raison d'une heure par jour de femme de ménage soit 14.24 x 1 h x 100 x 10 033 (taux viager) = 57 788,10 euros ; qu'Yvette X... a bénéficié, selon ses propres allégations, d'une aide ménagère, à raison de trois heures par semaine jusqu'au 17 juin 2003 ; que l'expert s'est contenté de dire que cette aide lui semblait justifiée ;
que la victime ne peut aujourd'hui venir obtenir l'indemnisation d'une aide ménagère à laquelle elle n'a pas estimé avoir eu la nécessité après le 17 juin 2003 ; que, si l'expert psychiatre indique dans son rapport que les troubles d'Yvette X... perturbent notamment ses occupations ménagères, il précise cependant que ces troubles ne sont pas tous imputables à l'accident et ne donne aucun élément sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne et éventuellement sur la périodicité de cette aide, étant précisé que les justificatifs produits par Yvette X... établissent qu'elle bénéficiait de l'aide d'une femme de ménage plusieurs années avant l'accident ; qu'en l'absence d'indications très précises données par l'expert psychiatrique sur les besoins de la victime (l'expert judiciaire parle de gêne dans ses occupations ménagères alors qu'Yvette X... fait aussi état de besoin d'une aide pour découper ses aliments dans l'assiette, déshabillage, enlèvement des vêtements de nuit), ce poste de préjudice sera limité à cent dix-sept heures d'aide ménagère au taux de 13,91 euros réglé par Yvette X... soit 1 627 euros " ;
"1 ) alors que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la demanderesse avait fait valoir qu'elle avait bénéficié de l'aide ménagère de sa fille à compter de l'accident dont elle a été la victime ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation du préjudice né de la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, qu'Yvette X... avait bénéficié d'une femme de ménage plusieurs années avant l'accident, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'Yvette X..., violant les articles visés au moyen ;
"2 ) alors que le recours à une tierce personne se justifie lorsque la victime éprouve des difficultés dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction admettre, aux dires des experts, qu'Yvette X... éprouvait une gêne dans ses occupations ménagères et limiter le poste d'indemnisation du préjudice né de la nécessité d'avoir recours à une assistance à la seule période s'étendant jusqu'au 17 juin 2003 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice résultant pour Yvette X... du délit de blessures involontaires commis par Jean-Marie Z..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel d'Yvette X... à la somme de 6 463,26 euros après déduction des provisions versées ;
"aux motifs que : " sur le pretium doloris - 10 000 euros, Yvette X... qui a subi trois opérations, quatre hospitalisations et de nombreuses séances de rééducation a été victime d'une fracture spiroïde du tiers moyen, tiers supérieur de l'humérus droit sans complication vasculo-nerveuses ; qu'il faut également tenir compte des souffrances psychologiques qui ont engendré un déficit fonctionnel permanent de 5% ; que l'expert chiffre les souffrances endurées à 4,5 ; que le pretium doloris sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; sur le préjudice moral - 0 euro ; que c'est à juste titre qu'aucune indemnisation n'a été allouée de ce chef, l'indemnisation du prix de la douleur réparant non seulement les souffrances physiques mais également les souffrances morales ; que, de plus, il n'est nullement établi qu'Yvette X... ait subi un préjudice moral exceptionnel du fait des blessures de son mari alors que celui-ci n'a été que légèrement blessé dans l'accident ; sur le préjudice esthétique 1 600 euros ;
qu'Yvette X... garde des cicatrices, principalement sur long de son bras droit, cicatrice s'étendant du moignon de l'épaule sur la face antéro-externe de l'avant-bras droit sur une longueur de vingt-sept centimètres de bel aspect ; cicatrice ponctiforme face postérieure de l'épaule gauche ; cicatrice face interne du tiers inférieur du bras droit s'étendant sur trois centimètres ; cicatrice de cinq centimètres, de bel aspect, sur la crête iliaque droite ; que le préjudice est également caractérisé par l'existence d'un aspect atrophié et amoindri du membre supérieur droit par rapport au membre supérieur gauche ; que l'expert évalue le préjudice esthétique à 2 sur une échelle de 7 termes ; qu'eu égard à l'âge de la victime et de l'emplacement des cicatrices, le premier juge a fait une exacte appréciation en évaluant le préjudice esthétique à 1 600 euros ; sur le préjudice d'agrément : 8 000 euros ; que du fait de l'accident, Yvette X... s'est trouvée dans l'impossibilité de se livrer à certaines activités normales d'agrément (jardinage, bicyclette, conduite d'un véhicule automobile, voyage à l'étranger) ;
qu'Yvette X... indique dans ses conclusions qu'elle voit toujours ses petits enfants âgés de 11 et 9 ans et demi mais en présence de leur mère ou de l'employée de maison ; qu'il a été justement évalué par le premier juge à la somme de 8 000 euros ;
préjudice matériel (préjudice vestimentaire) : 150 euros ; eu égard à la nature de la blessure, les vêtements de la victime ont dû forcément être découpés au niveau du bras blessé ; total : 19 750,00 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà allouées - 3 286,74 euros soit un solde dû de 6 463,26 euros " ;
"alors qu'après avoir fixé le montant correspondant au préjudice personnel d'Yvette X... à la somme de 19 750 euros et constaté que les provisions déjà allouées étaient d'un montant de 3 286,74 euros, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction établir le solde dû à Yvette X... à la somme de 6 463,26 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Attendu que, l'erreur de plume relative au montant des provisions à déduire du préjudice corporel non soumis à recours ayant été réparée par arrêt du 29 mars 2007, le moyen se trouve privé d'objet ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jean-Marie Z... et son assureur, la mutuelle du Mans IARD, à payer à Yvette X... la somme de 45 841,78 euros en réparation de son préjudice, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'accident et doublement desdits intérêts en application de l'article L. 211-9 du code des assurances sur les sommes allouées à la victime, également à compter de l'accident ;
"aux motifs que la compagnie d'assurances n'a pas fait d'offre dans les délais légaux ; que l'assureur ne verse aux débats aucun document prouvant qu'il a présenté à la victime l'offre imposée par l'article L. 211-9 du code des assurances ; que l'expert Lance a notifié son rapport le 22 septembre 2004 ; que le docteur Y... a notifié son rapport le 15 juillet 2005 ; que la compagnie d'assurances indique qu'elle a reçu ce deuxième rapport courant septembre 2005 ; que, dans la mesure où il n'y a pas interruption de délai puisque l'offre définitive a été celle du dépôt des conclusions de l'avocat de la compagnie d'assurances à l'audience du 24 février 2006, laquelle offre ne répond pas aux exigences de l'article L. 211-9 selon lesquelles l'offre doit être portée directement à la victime, il doit être fait droit à la demande de doublement du taux légal des intérêts ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; que le doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette la totalité des sommes allouées à la victime avant imputation des créances de l'organisme social et des provisions versées de sorte que la cour d'appel, qui prend pour assiette du doublement du taux de l'intérêt légal le solde revenant finalement à la victime, a violé l'article L. 211-13 du code des assurances" ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti par le premier texte cité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté la tardiveté de l'offre de la mutuelle du Mans IARD, assureur du prévenu, a ordonné la majoration du taux d'intérêt sur la somme de 45 841,78 euros revenant à la partie civile, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de la somme de 68 933,61 euros indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 19 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives au doublement des intérêts au taux légal sur l'indemnité due par la mutuelle du Mans IARD, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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