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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit du groupement d'intérêt économique Cogecel, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- la Société auxiliaire de financement (SAF) de la géothermie, actuellement dénommée SAF environnement, dont le siège est ...,
Le groupement d'intérêt économique Cogecel a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Le groupement d'intérêt économique Cogecel, demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la Société auxiliaire de financement (SAF), de Me Baraduc-Benabent, avocat du groupement d'intérêt économique Cogecel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la Société auxiliaire de financement de la géothermie (SAF) a été chargée par les pouvoirs publics de la gestion d'un "fonds de péréquation des risques géothermiques" couvrant les "risques techniques liés aux caractéristiques de débit et de température du fluide géothermique pour toutes les installations souterraines et de surface spécifiques à l'exploitation géothermique"; que pour la réalisation d'une installation de chauffage géothermique, le Groupement d'intérêt économique Cogecel a passé en octobre 1984 une convention de garantie avec la SAF ainsi qu'une police d'assurance avec la SMABTP; que le GIE a demandé la garantie de la SAF et de la SMABTP en raison d'un sinistre affectant l'installation;
Sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi principal de la SMABTP;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour refuser sa garantie la SMABTP avait notamment fait valoir que le GIE Cogecel n'avait pas respecté les obligations que lui imposaient les articles 6 et 7 de la convention d'octobre 1984, à laquelle renvoyait l'article 4 de la police d'assurance; que la cour d'appel a écarté ce moyen, et condamné l'assureur à indemniser son assuré, au motif que la SMABTP ne pouvait se prévaloir du non respect des obligations des articles 6 et 7 de la convention dés lors que l'article 4 de la police n'imposait que "les modes d'indemnisation en cas de sinistre et les modalités de versement des indemnités";
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 de la police stipulant que "l'objet de la garantie, leur durée, les modes d'indemnisations en cas de sinistre, les modalités de versement des indemnités, les conditions de déclaration de sinistre et d'expertise sont définis dans la convention de garantie et ses annexes... jointes au présent contrat pour en faire partie intégrante";
Et sur le moyen unique pris en sa seconde branche du pourvoi provoqué du GIE Cogecel :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer la décision du premier juge en ce qu'il avait décidé que le GIE Cogecel était bien fondé à intenter son action en justice contre la SAF, en sa qualité de gestionnaire du fonds de péréquation, pour contester une décision de rejet de son organisme décisionnel et solliciter l'application de la convention, la cour d'appel a énoncé que la demande du GIE était "dirigée contre la société SAF Géothermie prise en son nom personnel" et déclaré cette demande irrecevable;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures du GIE Cogecel qui dirigeait son action non pas contre le SAF pris en son nom personnel, mais en sa qualité de gestionnaire du fonds de péréquation des risques géothermiques;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer ni sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal, ni sur la première branche du moyen du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne le groupement d'intérêt économique Cogecel, envers la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAF ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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