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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite du divorce des époux X... - Y..., prononcé le 24 octobre 1994 sur une assignation du 17 mai 1991, l'arrêt attaqué (Angers, 30 octobre 2000) a statué sur la liquidation des droits respectifs des parties ;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande visant à contester le principe et le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle elle a été condamnée ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil, qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et jusqu'à la libération des lieux, en l'absence de dispositions ou conventions contraires, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'interprétant les décisions rendues au cours de l'instance en divorce, la cour d'appel a estimé que, faute de rapporter la preuve, qui lui incombait, d'une convention contraire, Mme Y... était débitrice d'une indemnité d'occupation depuis le 17 mai 1991, date de l'assignation et que, pour la période courue du jour de l'assignation au jour du prononcé définitif du divorce cette attribution non gratuite n'avait pas été consentie en exécution du devoir de secours ; d'autre part, que c'est sans se contredire que les juges d'appel ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour l'occupation privative de l'immeuble, ayant pris en considération, d'une part, la valeur locative en 1991, indiquée par le notaire et, d'autre part, celle, plus récente, fixée par l'agence immobilière, le fait que l'immeuble soit meublé pour partie par la communauté étant surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle ;
Attendu, d'une part, que les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence et qu'il ne leur est pas interdit de tenir compte, pour rejeter une telle demande, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation financière précaire de l'attributaire ; que la cour d'appel a tenu compte de ces considérations pour rejeter la demande d'attribution préférentielle de Mme Y... ; d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... avait soutenu, devant la cour d'appel que le fait que M. X... n'occupant plus l'ancien domicile conjugal au jour de l'assignation, il en serait résulté un obstacle juridique à la demande d'attribution préférentielle qu'il avait formée ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en sa troisième comme étant nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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