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Cour de cassation, 03 novembre 1992. 92-84.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.647

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : MACIN Alex, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 juillet 1992, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire avec préméditation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592, 593 du Code de procédure pénale ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir exposé les faits de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant sur Alex Macin d'avoir tiré un coup de feu mortel sur la jeune Léïla Y..., âgée de 17 ans, l'arrêt attaqué, pour ordonner le maintien en détention de l'inculpé, retient d'une part que ce geste criminel a causé une très vive émotion dans la région, faisant craindre des représailles contre Macin au cas où il serait remis en liberté, d'autre part, que compte tenu des divergences existant entre les témoins et avec l'inculpé, la détention paraît être l'unique moyen d'empêcher des pressions sur ces témoins ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Z..., Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-03 | Jurisprudence Berlioz