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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant Châteaufort-Motz, Chindrieux (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section industrie), au profit de M. Patrice X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy du 12 janvier 1991), que M. X... a engagé une action prud'homale à l'encontre de son employeur M. Y... pour réclamer diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et accessoires ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fait droit à certaines demandes du salarié, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait inexactement apprécié les faits de la cause ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits de la cause, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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