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Cour d'appel, 20 février 2014. 14/00536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00536

jurisprudence.case.decisionDate :

20 février 2014

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2014 (n° 9 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 14/00536 Décision déférée : ordonnance du 18 février 2014, à 18h09, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Déborah Toupillier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [S] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [1] 2 assisté de Me Bruno Vinay, son conseil choisi, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, et de M. [J] [R], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté. INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 1] représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris. MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience. ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 13 février 2014 par le préfet de police à l'encontre de M. [M] [S], notifié le jour même à 18h18 ; - Vu l'ordonnance du 18 février 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 10 mars 2014 à 18h18 ; - Vu l'appel interjeté le 19 février 2014, à11h48, par le conseil choisi de M. [M] [S] ; - Après avoir entendu les observations : de M. [M] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué y ajoutant qu'aucune disposition légale de droit interne ne fait obligation à l'administration durant la mise à disposition d'informer l'intéressé de son droit à contacter les autorités consulaires de son pays, qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 février 2014 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé

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Cour d'appel 2014-02-20 | Jurisprudence Berlioz