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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10370 F
Pourvoi n° Z 20-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société SGB construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.088 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP,
2°/ à la société Enviro conseil et travaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SGB construction, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Enviro conseil et travaux, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [C], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGB construction aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGB construction et la condamne à payer à M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, la somme de 3 000 euros et à la société Enviro conseil et travaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société SGB construction.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SGB à payer à Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, la somme de 75.768,78 euros, avec intérêts fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance de la société VSLMTP :
que Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP, fait valoir que les créances de 75 568,78 euros au titre de factures impayées, outre 13 470,04 euros d'intérêts légaux contre la société SGB dont il demande le paiement sont certaines et dûment justifiées ; que de plus, les documents de nature contractuelle existant entre les sociétés SGB et ETC ne sauraient lui être opposables, en particulier en ce qu'il prévoient un volume de terres à excaver ; que VSLMTP n'a commis aucune faute contractuelle ; que la contestation du caractère probant des factures et bons de livraison par l'appelante est dénuée de fondement au regard de la pratique de la validation des bons par le chef de chantier ;
que la société SGB demande que Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP soit débouté de toutes ses demandes ;
que, ceci étant exposé, la cour relève que si, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les procédures initiées par les sociétés ETC et VSLMTP à l'encontre de la société SGB par jugement du 25 octobre 2016, il n'en a pas pour autant statué sur les demandes de la société VSLMTP dans son jugement du 25 septembre 2018 ; que le dit tribunal a également sursis à statuer par jugement du 12 mars 2019 sur la requête en omission de statuer présentée par la société VSLMTP ;
qu'il en résulte que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'évoquer la demande formulée par la société VSLMTP ;
que la cour relève que les demandes formulées par la société VSLMTP à l'encontre de la société SGB sont fondées en leur principe ;
que d'une part, le contrat du 22 juillet 2013 a pour objet la location de semi-remorques de 17 m3 et de camions de 14 m3 avec chauffeur pour effectuer «4 tours par jour et par camion » entre le chantier de [Localité 3] les trois lieux d'évacuation de la société ETC, outre la location d'une pelle de 17 tonnes avec chauffeur ; qu'il en est de même pour le contrat du 26 septembre 2013 ayant pour objet le chantier [Localité 5], mais sans location de pelle ;
que les deux contrats établissent les conditions particulières pour l'intervention de VSLMTP et les prix forfaitaires HT par type de prestation, outre un délai de paiement par chèque établi à 45 jours ;
que d'autre part, les demandes de la société VSLMTP portant sur trois factures pour un montant total de 75 768,78 euros TTC, ont fait l'objet d'une mise en demeure les 22 mai 2014 puis 24 juillet 2014 et 27 avril 2015, sans obtenir de réponse de la part de la société SGB ;
que la société SGB n'exprime aucune contestation argumentée à l'encontre des trois factures de la société VSLMTP ;
qu'il en résulte que la société SGB sera condamnée à payer à Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de VSLMTP, la somme de 75 768,78 euros TTC ;
qu'en ce qui concerne le taux d'intérêt exigible, dont la mention est absente dans les deux contrats, la cour le fixera à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 22 mai 2014, sans qu'il y ait lieu à capitalisation » ;
1°/ ALORS QU'une cour d'appel ne peut évoquer l'affaire que lorsqu'elle annule ou infirme un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, statué sur une exception de procédure ayant mis fin à l'instance, ou prononcé un sursis à statuer lorsque l'appel a été autorisé par le premier président; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le tribunal de commerce de Bobigny avait omis de statuer sur les demandes de la société VSLMTP dans son jugement du 25 septembre 2018, la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu, pour une bonne administration de la justice, d'évoquer ces demandes (v. arrêt attaqué p. 9, §§4-5); qu'en usant de la faculté d'évocation, sans se trouver dans l'un des cas susvisés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 568 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer; qu'en usant de son pouvoir d'évocation pour statuer sur les demandes de condamnation formées par Maître [C], ès-qualités, à l'encontre de la société SGB, sans mettre cette dernière, qui n'avait pas conclu sur ces demandes (v. écritures d'appel de la société SGB – production n°2), en demeure de présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 568 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le maître d'ouvrage n'est pas tenu de payer le prix convenu, si l'entrepreneur n'a pas exécuté sa prestation; qu'en l'espèce, pour condamner la société SGB à verser à Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VSLMTP, la somme en principal de 75.768,78 euros, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence de deux contrats conclus les 22 juillet et 26 septembre 2013 entre les sociétés VSLMTP et SGB et de trois factures ayant fait l'objet de mises en demeure (v. arrêt attaqué p. 9, §§ 7 à 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'exécution des prestations litigieuses, seule susceptible de justifier le paiement du prix convenu, la cour d'appel a violé l'article 1147 [devenu 1231-1] du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;