Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.837
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° S 19-20.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société Dynaloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.837 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dynaloc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dynaloc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dynaloc et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Dynaloc.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le licenciement de M. H... I... pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Dynaloc aux dépens de première instance et à payer les sommes de 5148,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 514,88 euros de congés payés afférents, 2495,47 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied outre 249,55 euros au titre des congés payés afférents, 3 604,22 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1 000 euros pour frais irrépétibles et en ce qu'il avait encore condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi la somme de 1 434,99 euros au titre des allocations de chômage versées au salarié et à remettre à celui-ci des bulletins de paie et ses documents de fin de contrat rectifiés, d'AVOIR condamné la SAS Dynaloc aux dépens d'appel à payer à M. H... I... les sommes de 20 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la procédure de licenciement outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse, mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. Enfin, l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Au cas d'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (
) Aux termes de cette lettre, particulièrement confuse, il est donc reproché à M. I... d'avoir refusé de travailler pour son nouvel employeur et de remplir ses fonctions, ce qui caractérise selon celui-ci son insubordination, et d'avoir refusé une modification de son contrat de travail. S'agissant de la modification de son contrat de travail, comme le met en avant le salarié, son contrat de travail fixait, à l'article 3, son lieu de travail au siège social de la S.A.R.L Valman service, soit au [...] . Même si un véhicule de service était mis à sa disposition pour ses déplacements professionnels, et qu'il était convenu que ses frais de déplacement lui seraient remboursés en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins de son travail, cela ne suffit pas à démontrer, comme le prétend la SAS Dynaloc, que son emploi était itinérant. Il n'est pas plus établi qu'il travaillait dans un camion-atelier qui lui aurait permis d'effectuer les réparations au gré de ses déplacements chez les clients ayant besoin d'interventions sur les chariots élévateurs. Il ne fait pas débat que la SAS Dynaloc n'a pas repris les locaux de la S.A.R. L Valman service, dont le bail a été résilié. Il ressort de l'examen des courriers qu'elle lui a adressés, et du ton particulièrement intimidant qu'elle a alors employé pour lui demander de se présenter à son siège social situé à Fleury-Mérogis, qu'en réalité, contrairement à ce qu'elle prétend maintenant dans ses écritures, l'appelante a cherché à imposer à l'intimé un changement de son lieu de travail sur ce site, distant de 116 km de Saint-Cyr en Val, et à tout le moins, de le contraindre à accepter une modification de son contrat de travail en transformant son emploi en celui de "technicien itinérant" ainsi qu'elle l'a d'ailleurs mentionné sur le bulletin de salaire d'octobre 2013, qui est le seul établi par elle. La SAS Dynaloc devait, pour pouvoir procéder à une modification du contrat de travail de M. I..., obtenir son accord. Elle ne pouvait ni la lui imposer, ni, sur le motif de son refus, le licencier pour faute grave. Il ne résulte par ailleurs d'aucune des pièces produites par la SAS Dynaloc que M. I... a refusé de travailler pour elle. En particulier, il résulte de la sommation interpellative que lui a adressée le 18 décembre 2013 Me D..., huissier de justice à Orléans, à la demande de la SAS Dynaloc, qu'interrogé sur les motifs pour lesquels il n'a pas pris son poste auprès d'elle et ne s'est pas rendu sur le site de Fleury Merogis afin d'y recevoir "les outils et véhicule nécessaires à l'exercice de ses fonctions", le salarié a seulement répondu : "je ne suis pas itinérant et travaillais au siège à St-Cyr-en-Loire à raison de 39 h semaine". Son refus des fonctions de technicien itinérant n'étant pas fautif eu égard de ce qui précède, l'insubordination dont il est fait grief à l'intimé n'est nullement caractérisée. Il s'ensuit que, comme l'ont dit les premiers juges, le licenciement de M. I... est sans cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est reproché à M. H... I... d'avoir refusé de se rendre au siège social de la SAS Dynaloc, pour assurer ses fonctions de technicien maintenance chariots élévateurs « itinérant » ; que le contrat de travail initial de M. H... I... fait simplement état de fonction de technicien maintenance chariots élévateurs ; que M. H... I... pouvait disposer d'un véhicule de fonction pour effectuer occasionnellement des dépannages sur les lieux de locations des chariots élévateurs et de repas avec la clientèle ; que la SAS Dynaloc a tenté de faire une modification substantielle du contrat de travail de M. H... I... par différents courriers et assignation d'huissier de justice (pièces n° 7, 8,9 et 10) ; que la SAS Dynaloc ne respecte pas les termes du contrat de cession validé par le tribunal de commerce d'Orléans ; que la SAS Dynaloc s'était engagée en ces termes : « L'activité sera exploitée dans de nouveaux locaux, qui seront loués en prenant en compte la facilité d'accès et la proximité du lieu de résidence des personnes sédentaires » ; que les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la SAS Dynaloc n'a pas fourni de travail à M. H... I... sur le site de la société Valman France ; que la distance kilométrique est de (116,3 kms X 2) pour une durée de (1 h 26 x 2) pour se rendre de Saint-Cyr-en-Val à Fleury-Mérogis, pour un coût de (15,2-3 € X 2) ; qu'il s'agit bien d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, section Commerce, dit que le licenciement prononcé contre M. H... I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce le contrat de travail conclu entre M. I... et la société Valman service stipulait, outre le rattachement du contrat de travail au siège social situé à [...], qu'« un véhicule appartenant à VALMAN SERVICE sera mis à disposition de Monsieur I... H... pour ses déplacements professionnels », que « si cela s'avérait nécessaire, Monsieur I... H... pourrait être amené à utiliser son véhicule personnel » et qu'il serait alors « indemnisé au barème fiscal sur la base d'un véhicule de 5 CV », étant précisé que « Les tickets d'autoroute, de parking, et autres frais de route seront remboursés sur présentation des fiches payées » ; qu'il était encore stipulé : « Lorsque le salarié est en déplacement, il ne reçoit pas de chèque déjeuner, mais le remboursement à hauteur à hauteur de 12,00 euros par repas sur présentation d'une fiche justificative
Pour les invitations clients, le remboursement sera effectué sur présentation des notes de restaurant avec mention de l'identité de l'invité » (article 5 ; nous soulignons) ; qu'il s'en évinçait nécessairement que le poste de M. I... n'était pas sédentaire, mais itinérant, c'est-à-dire qu'il nécessitait des déplacements ; qu'en affirmant néanmoins que les termes du contrat de travail ne suffisaient pas à démontrer que l'emploi de M. I... était itinérant (arrêt page 9, § 2) pour en déduire que le salarié n'avait commis aucune faute en refusant de travailler comme technicien itinérant, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Dynaloc à payer à M. I... la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales et vexatoires dans lesquelles est intervenue la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il résulte en outre des éléments versés au dossier que l'employeur, en adressant à M. I... trois mises en demeure, les 20 et 27 novembre 2013 puis le 4 décembre suivant, dans des termes montrant une importante pression pour qu'il se présente à son siège social situé à Fleury-Mérogis (Essonne) puis, le 18 décembre 2013, une sommation interpellative par huissier de justice dans le même but, a engagé la procédure de licenciement dans des conditions brutales et vexatoires, occasionnant au salarié un préjudice spécifique qui justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros.
ALORS QUE ne commet par principe aucune faute l'employeur qui met en demeure à plusieurs reprises son salarié, puis lui adresse sommation, d'avoir à se présenter à son poste de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;
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