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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mesnard et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief;
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mesnard et associés, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 29 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Mesnard et associés, ... à Bourcefranc-le-Chapus (Charente-Maritime), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la SARL Mesnard et associés fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à se référer à une étude dont l'Administration prétend déduire des présomptions d'une dissimulation par la société Mesnard d'une partie de ses résultats et des rémunérations versées à ses salariés sans vérifier de manière concrète le bien-fondé de cette allégation et sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments sur lesquels s'appuie cette "étude", le juge a méconnu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les contradictions entre les éléments produits par l'administration fiscale, un jugement civil faisant état de ce que M. X..., aurait plusieurs employeurs tandis que sa femme, dont il est séparé, soutient qu'il aurait pour seul employeur la société Mesnard, alors que de cette contradiction dépend le sérieux des présomptions alléguées contre cette dernière, le magistrat, qui ne justifie pas ainsi avoir vérifié de façon concrète le bien-fondé de la demande de l'Administration, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B précité; et alors, enfin, que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas que les documents remis par Mme X... à l'Administration étaient détenus par la première et donc par la seconde de façon apparemment licite, ne satisfait pas non plus aux prescriptions de cette disposition;
Mais attendu que ces moyens tendent à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve des agissements ;
que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge, hors toute contradiction, a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, sans qu'il apparaisse que la détention de certains d'entre eux soit manifestement illicite, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux même privés et d'une saisie de documents s'y rapportant; que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mesnard et associés, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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