Cour de cassation, 11 octobre 2006. 06-80.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.816
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné de ce chef, en le déclarant également, sur l'action civile de l'administration des impôts, tenu solidairement avec la société S.P.I. au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes ;
"aux motifs propres qu'aux termes de la plainte de l'administration, l'impôt éludé est d'un montant de 224 835,36 euros ; qu'en l'absence de toute pièce justificative, la contestation de l'intéressé a été rejetée par l'administration ; qu'en raison de la même absence de pièces justificatives, le tribunal administratif, par une décision du 24 février 2005 frappée d'appel, a rejeté la requête de la société S.P.I. tendant à être déchargée des droits supplémentaires de TVA qui lui étaient réclamés ; que l'élément matériel de l'infraction est donc caractérisé ; que l'élément intentionnel de l'infraction résulte suffisamment de la répétition des minorations ;
"et aux motifs adoptés que Jean-Pierre X... n'a jamais produit de pièces probantes de nature à démontrer ses allégations relatives aux errements de l'administration des impôts et sa bonne foi ;
"alors, d'une part, que le délit de fraude fiscale par minoration des déclarations nécessite un élément matériel caractérisé par un acte matériel de dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; que le juge répressif ne peut fonder l'existence de dissimulations sur les seules estimations de l'administration ; qu'en se bornant, pour retenir une minoration importante du chiffre d'affaires déclaré à la TVA, à énoncer qu'aux termes de la plainte de l'administration, l'impôt éludé était d'un montant de 224 835,36 euros et qu'en l'absence de toute pièce justificative, l'administration des impôts avait rejeté la contestation, sans caractériser elle-même des actes matériels de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt commis par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le délit de fraude fiscale nécessite un élément intentionnel caractérisé par la volonté frauduleuse d'empêcher le recouvrement de l'impôt ; qu'il appartient au ministère public et à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel des agissements du prévenu, et au juge répressif de caractériser l'élément intentionnel ; qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel de la " répétition des minorations ", sans caractériser la volonté frauduleuse du prévenu d'empêcher le recouvrement de l'impôt, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors, enfin, qu'il appartient au ministère public et à l'administration fiscale, parties poursuivantes, d'établir la preuve de la dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une dissimulation volontaire, que le prévenu n'avait jamais produit de pièces probantes pour démontrer les erreurs de l'administration des impôts alléguées par lui, ainsi que sa bonne foi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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