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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 85-44.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.267

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE de VERSAILLES, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean Michel Y..., demeurant ... (Yvelines) ci-devant et actuellement ...Armée Leclerc à Trappes (Yvelines), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Jean Michel Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que, statuant dans le litige opposant M. Y... à son employeur, la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles à qui le salarié reprochait d'avoir refusé de l'inscrire au tableau d'avancement et de le nommer à la classe 1AM, bien que la commission paritaire eût décidé son inscription à son rang au tableau d'avancement de 1982 pour ladite classe, l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1985), alors que le conseil de prud'hommes avait débouté le salarié, se borne dans son dispositif à déclarer l'appel recevable et, avant-dire droit au fond, à ordonner une expertise ; que la déclaration de recevabilité de l'appel, condition nécessaire pour que l'expertise puisse être ordonnée, ne tranchant pas une partie du principal, le pourvoi contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1988-12-08 | Jurisprudence Berlioz