AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Toyota motor manufacturing France et le syndicat CGT Toyota ont formé des pourvois contre un jugement rendu le 14 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Valenciennes qui a fixé les conditions de participation à l'élection des salariés mis à disposition de la société Toyota par des entreprises extérieures, et dit que les salariés de l'entreprise Ttesa mis à disposition seraient électeurs, sous réserve qu'ils remplissent les conditions nécessaires ;
Que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.